GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 22/03053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02354 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03053 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WVB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [P] né le 11 Février 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] comparant en personne assisté de Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] * [Localité 2] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2021, Monsieur [F] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie scapulaire droite et gauche dégénératives nécessitant plusieurs chirurgies (…) coiffe des rotateurs », à l’appui d’un certificat médical initial du 10 octobre 2021 mentionnant une date de première constatation au 26 février 2021.

Par décision du 8 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] a notifié à Monsieur [F] [P] un refus de prise en charge, au titre du tableau n° 57 ; affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, de sa pathologie et ce, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] [Localité 6].

Par requête en date du 17 novembre 2022, Monsieur [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] du 20 septembre 2022.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de [Localité 3] avec mission de :

- dire si l'affection présentée par Monsieur [F] [P] a été directement causée par son travail habituel, - dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.

Le 28 septembre 2023, le CRRMP de la région [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.

A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [F] [P] demande au tribunal de :

- Reconnaitre le lien de causalité entre les pathologies de Monsieur [P] et son activité professionnelle de plongeur, - Déclarer que Monsieur [P] souffre d’une maladie qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM des [Localité 1] au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la CPAM des [Localité 1] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il soutient que le lien direct entre sa pathologie et ses activités de travaux sous-marins et de tender et cordiste est clairement avéré dès lors que ses tâches nécessitaient une sollicitation permanente et répétitive de ses membres supérieurs. Il ajoute que le nombre d’heures de travail accompli est bien supérieur à celui retenu par le CRRMP de [Localité 3].

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des [Localité 1] conclut, à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [P] et à sa condamnation à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire, au renvoi auprès du CRRMP de [Localité 3] pour une étude complémentaire.

A l'appui de ses prétentions, la caisse se prévaut de l'avis du CRRMP de [Localité 3] aux termes duquel le lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [P] et l’exposition professionnelle n'a pas été considéré comme établi.

Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [P]

Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieur