GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 18/04479
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02345 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04479 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VCK3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2017, Monsieur [W] [Z], salarié de la SAS [3], a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et joint à cette déclaration un certificat médical initial du 1er septembre 2017 constatant un emphysème pulmonaire.
Par courrier du 11 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] sa décision de reconnaître, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 1] PACA Corse, le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [W] [Z].
La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 7 août 2018, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 septembre 2018, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [Z] en date du 11 avril 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2018.
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [3] demande au tribunal de :
- Juger la décision de prise en charge en date du 11 avril 2018 inopposable à son égard, - Juger que la déclaration effectuée selon certificat médical initial en date du 1er septembre 2017 est atteinte par la prescription, - Ordonner le retrait de son compte employeur des imputations afférentes à la prise en charge et au taux d’IPP alloué, - Ordonner la rectification des taux AT/MP concernés par ce retrait, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La société [3] soutient en premier lieu qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [W] [Z] et sa pathologie, et se prévaut à ce titre d’un avis négatif rendu par le CRRMP de la région Île-de-France dans le cadre d’une instance pendante en reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle ajoute que, faute pour la CPAM de justifier d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse est irrégulier. Elle reproche en outre à la CPAM de ne pas avoir examiné la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [Z] en date du 4 septembre 2017, et ce d’autant plus qu’il y est indiqué que le salarié connaissait le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle depuis 2011. La société [3] soutient par ailleurs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque la caisse ne lui a jamais proposé de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP. Elle réclame enfin l’imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur un compte spécial.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM du Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Recevoir ses conclusions, - Dire que la demande de Monsieur [W] [Z] en reconnaissance de sa maladie professionnelle n’est pas prescrite, - Dire que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [Z], déclarée le 1er septembre 2017, est parfaitement justifiée, - Dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’affection du 1er septembre 2017 dont a été victime Monsieur [W] [Z], - En tout état de cause, débouter la société [3] de sa demande en inscription au compte spécial, - Condamner la société [3] aux éventuels dépens.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que