GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 22/01572
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02350 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D6Q
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [M] né le 26 Août 1980 à [Localité 8] MAROC [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société [6] employait Madame [N] [M], en qualité de conductrice de travaux, depuis le 14 janvier 2019 lorsque celle-ci a été victime le 2 août 2019 d'un accident de trajet mortel, pris en charge par une décision du 24 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après CPAM). Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2021, Monsieur [V] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le bénéfice d'une rente viagère au profit de Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R], ses parents, compte tenu du décès de sa sœur intervenu à la suite d'un accident de trajet. Par ordonnance du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le ressort duquel demeure Monsieur [V] [M]. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [V] [M], représenté, sollicite du tribunal de :
- constater que l’accident mortel de la circulation dont a été victime feue Madame [N] [M] le 2 août 2019 a été reconnu au titre de la législation AT/MP, - constater que la CPAM de Seine-et-Marne a payé le capital décès à Madame [X] [R] épouse [M], mère de la victime et à Monsieur [V] [M], père de la victime, en qualité de personne à charge en application de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence, - condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la rente viagère prévue par les dispositions de l’article L.434-13 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la rente viagère prévue par les dispositions de l’article L.434-13 du code de la sécurité sociale sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la CPAM de Seine-et- Marne à payer aux ayant droits de feue Madame [N] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [M] sollicite, au profit de ses parents, le bénéfice d'une rente viagère au motif que ces derniers étaient à la charge de Madame [N] [M] à la date de l’accident. Il ajoute que la preuve du versement d’une pension alimentaire, sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie, ne constitue pas une exigence légale et que, compte tenu du temps écoulé depuis l’accident mortel, il n’a pas été en mesure de retrouver les justificatifs prouvant que ses parents, Madame [X] [R] épouse [M] et Monsieur [V] [M], percevaient une pension alimentaire de leur fille, Madame [N] [M].
La CPAM de Seine-et-Marne, dispensée de comparaître, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [V] [M].
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R] épouse [M] ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle a sollicité à deux reprises, le 11 février 2020 et le 2 octobre 2020, des pièces justificatives démontrant que ces derniers auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fille. Elle précise qu’en l’absence de réponse, elle n’a pas pu poursuivre l’instruction de la demande de sorte qu’elle ne peut faire droit à la demande de rente viagère au profit des ascendants de Madame [N] [M].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disp