GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 19/00651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02346 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00651 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V455

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [7] a régularisé, le 5 février 2016, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [R], embauché en qualité d’aide et mis à disposition de la société [6], faisant état d’un accident du travail survenu le 3 février 2016 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « selon les informations de l’entreprise utilisatrice, le salarié après avoir coffré et coulé les massifs, les semaines précédentes, devait décoffrés ces mêmes massifs situés sous un ballon circulaire. En se relevant, il aurait heurté sa tête dans le ballon ».

L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.

Un certificat médical initial établi par le docteur [T] constate « traumatisme crânien sans PC, entorse du rachis cervical, inversion courbure C4-C5 ».

Par courrier du 15 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé la société [7], d’une part, que ses réserves étaient irrecevables faute d’avoir été motivées conformément à la jurisprudence constante et, d’autre part, que le caractère professionnel de l’accident du travail du 3 février 2016 était reconnu d’emblée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge les arrêts de travails et soins de Monsieur [Z] [R] jusqu’au 31 janvier 2018, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de son état de santé.

Par requête expédiée le 21 décembre 2018, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 16 novembre 2018 d’une contestation de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Z] [R] consécutivement à l’accident du travail du 3 février 2016.

En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par décision du 22 janvier 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la société [7].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

La société [7], aux termes de ses conclusions oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bienfondé, - En conséquence, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire comportant les chefs de missions précisés dans les conclusions, - Préciser que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces, - Faire injonction à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [V] [X], son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissements de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société [7] rappelle en premier lieu que le présent jugement, qui intervient dans le cadre des rapports caisse / employeur, n’aura aucun effet sur les droits reconnus à Monsieur [Z] [R]. Sur le fond, elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [V] [X], et de la notification du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré et soutient qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable, - Dire que les soins