2ème Chambre Cab1, 24 mai 2024 — 22/07098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/

Enrôlement : N° RG 22/07098 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GZG

AFFAIRE : M. [H] [C] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2018, Monsieur [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 12 février 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 juillet 2022, Monsieur [C] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 680 euros - Pertes de gains professionnels actuels1 049,30 euros - Assistance tierce personne temporaire758, 94 euros

I - b) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle...................................................30 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %269,16 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %857,08 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %464,66 euros - Souffrances endurées8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire1 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent10 850 euros - Préjudice esthétique permanent3 000 euros

SOIT AU TOTAL58 579,14 euros dont il convient de déduire la somme de 16 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle et de la demande de doublement des intérêts au taux légal, - la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2018.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt tem