GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 23/00135
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02355 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26II
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Adresse 3] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2017 au secrétariat greffe, Monsieur [R] [C] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de rejet en date du 3 janvier 2017 de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) relative à un refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude (ci-après ITI) à compter du 1er septembre 2016 au motif tiré de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude à la reprise de son activité professionnelle du médecin du travail du 25 août 2016 et l’accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 21 juin 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission donnée à l’expert désigné, le Docteur [J] [S], de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail le 25 août 2016 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 29 janvier 2016.
Le médecin expert a rendu son rapport le 9 octobre 2023 aux termes duquel il a conclu qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 25 août 2016 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 29 janvier 2016.
Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
Monsieur [R] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger bien fondée sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude et en conséquence de le rétablir dans ses droits en condamnant la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser cette indemnité pendant un mois ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’a jamais aucun antécédent médical avant l’accident du travail dont il a été victime et qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [S] et de débouter Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM se prévaut d’une absence de lien entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude
L’article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. L’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, dans sa version applicable au litige, dispose que l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise d