2ème Chambre Cab1, 24 mai 2024 — 22/07096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/710

Enrôlement : N° RG 22/07096 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G4Q

AFFAIRE : Mme [H] [S] (Maître [P] [S] de la SELARL [M] R, [S] S, [M] P) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10] ( Maître Régis CONSTANS ) ; ORGANISME CPAM [Localité 2] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame Wanda FLOC’H lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame Wanda FLOC’H

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [S] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES [Localité 10], venant aux droits de la CPCAM des [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [S] expose avoir été victime d’une explosion de gaz, le 1er juillet 2020, alors qu’elle cuisinait dans la maison d’un ami.

Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2021, désigné a déposé son rapport le 25 janvier 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 juillet 2022, Madame [S] a fait citer la société AXA FRANCE IARD, assureur multi risques habitation, pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 10].

Madame [S] fait valoir que :

- elle n’a pas à s’ingérer dans les relations contractuelles entre l’assureur et l’assuré.

- la société AXA FRANCE IARD doit garantir l’ensemble des conséquences dommageables survenues dans le lieu assuré, peu important le titulaire du contrat.

- il est indéniable qu’au moment de l’explosion, elle préparait à manger.

- elle agissait dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, et non pas dans un cadre professionnel.

- elle a été évacuée par les pompiers.

Madame [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles23 euros - Frais divers600 euros - Assistance tierce personne temporaire2 450 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total33,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %816,67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %808,33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %720 euros - Souffrances endurées18 000 euros - Préjudice esthétique temporaire5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent2 800 euros - Préjudice esthétique permanent2 000 euros

Madame [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société AXA FRANCE sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, ainsi que la CPAM DES [Localité 10], et que Madame [S] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle demande que le droit à indemnisation de Madame [S] soit limité de moitié, ainsi que le recours de la caisse de sécurité sociale.

Elle demande que :

- la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée