2ème Chambre Cab1, 24 mai 2024 — 21/07376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/707
Enrôlement : N° RG 21/07376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAZL
AFFAIRE : M. [H] [W] (Me Henri LABI) C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2019, Monsieur [H] [W] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail, en qualité de passager transporté d’ un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [C] , assisté du Professeur [I], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Parallèlement, par actes d’huissier délivrés le 4 août 2021, Monsieur [W] a assigné la société AXA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par ordonnance d’incident du 19 juillet 2022, une provision complémentaire de 8 500 euros a été allouée à Monsieur [W].
Puis, par ordonnance d’incident du 15 mars 2024, une nouvelle provision de 8 000 euros a été allouée à Monsieur [W].
Par conclusions signifiées le 20 février 2024, Monsieur [H] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles24 € - Frais divers2 280 € - Tierce personne temporaire252 € - Pertes de gains professionnels actuels7 540, 38 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs345 300 € - Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 011,80 € - Souffrances endurées18 000 € - Préjudice esthétique temporaire1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent18 400 € - Préjudice esthétique permanent2 000 €
Monsieur [H] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [P] sur son affirmation de droit.
Monsieur [W] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, - dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l’incidence professionnelle - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande de doublement des intérêts, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024, avec effet différé au 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations