GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 22/01927

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02353 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01927 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IJF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 3] comparante

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 4] CCAS - AGENCE CENTRE [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 21 juin 2022 à l’encontre de M. [G] [E] une contrainte portant la référence 1630399351746 - 2029236651 pour le paiement de la somme de 4.494,69 € au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort au titre de la législation professionnelle pour la période du 6 juin au 3 octobre 2020. Par courrier daté du 20 juillet 2022 reçu au greffe le 21, M. [G] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

A l’audience utile du 22 mars 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :

- Valider la contrainte du 21 juin 2022 ; - Condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 4.494,59 euros restant due.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’attestation employeur ayant permis le calcul des indemnités journalières versées sur la période litigieuse était erronée et que le montant du salaire réel sur la période de référence, à savoir le mois de mai 2020, ne lui a pas été communiqué par M. [G] [E] malgré ses relances de sorte que l’indu notifié est bien fondé.

A l'audience, M. [G] [E], comparant en personne, maintient sa contestation de l’indu et fournit au tribunal son bulletin de salaire du mois de juin 2020 ainsi qu’une attestation de versement de l’allocation de solidarité spécifique pour le mois de mai 2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [G] [E] a formé opposition à la contrainte du 21 juin 2022 le 21 juillet 2022.

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie cependant pas de la date de réception de ladite contrainte de sorte que l’opposition de M. [G] [E] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail, la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les