GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mai 2024 — 21/02806

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02348 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02806 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMK5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [I] né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2020, Monsieur [F] [I] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « affection chronique du rachis lombaire avec hernie discale L5-S1 et sciatique », appuyée par un certificat médical initial en date du 10 décembre 2019, ces deux documents mentionnant une date de première constatation de la maladie au 11 mars 2017.

Par courrier du 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [F] [I] un refus de prise en charge , au titre du tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, de sa pathologie et ce, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.

Monsieur [F] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 21 septembre 2021, a rejeté son recours. Par requête datée du 12 novembre 2021, et reçue le 15 novembre 2021, Monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné, sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Hauts de France, avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [F] [I] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 97.

Le 2 mai 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Appelée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue le 22 mars 2024.

Monsieur [F] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Infirmer la décision du CRRMP de la région PACA Corse en date du 22 avril 2021, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2021, - Rappeler que le premier constat de la maladie professionnelle est intervenu le 11 mars 2017, - Reconnaître le caractère professionnel de l’affection « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau n°97.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [I] soutient essentiellement qu’il remplit les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles, et notamment la condition litigieuse relative au délai de prise en charge, puisqu’un scanner en date du 11 mars 2017 constate bien une anomalie discale focale médiane en L5-S1. Il ajoute que sa pathologie est nécessairement rattachable à son activité professionnelle de chauffeur livreur poids lourds et super poids lourds.

La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, elle demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP des Hauts de France et de confirmer la date de première constatation médicale du 10 décembre 2019.

A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le certificat médical du 11 mars 2017 ne mentionne pas de sciatique telle que prévue par le tableau n° 97 des maladies professionnelles, en sorte que la date de première constatation médicale à retenir est le 10 décembre 2019, et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie. Elle ajoute que le lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [I] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établi.

Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

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