GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 21/01133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/02113 du 14 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 21/01133 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWED

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [R] né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4] ( VAL-D’OISE ) [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MOLINA Sébastien La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] a été en arrêt maladie indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) à compter du 19 novembre 2019. Le service médical de la CPAM a estimé que son état de santé était stabilisé au 30 avril 2020. En conséquence, d’une part, la CPAM a décidé de cesser de lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 1er mai 2020 et lui a notifié cette décision par courrier du 18 mars 2020. D’autre part, sur avis de son Médecin conseil, estimant que Monsieur [N] [R] présentait un état d’invalidité réduisant à 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement en catégorie 1, la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2020. Suivant courrier du 26 mars 2020, Monsieur [N] [R] a contesté la décision concernant la stabilisation de son état de santé et sollicité une expertise médicale. Au terme de son expertise médicale du 26 octobre 2020, le Docteur [G] [K], a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] [R] ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 30 avril 2020 et qu’il était stabilisé à la date de l’expertise, soit au 26 octobre 2020. Par courrier du 9 décembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [R] un indu de 3 138, 69 euros au motif que le nouveau point de départ de sa pension d’invalidité ayant été fixé au 26 octobre 2020, il n’aurait pas dû percevoir la pension d’invalidité entre les mois de mai et octobre 2020. Par courrier reçu le 10 février 2021, Monsieur [N] [R] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a accusé réception de son recours le 25 février 2021. En l’absence de décision explicite de cette Commission, par requête du 20 avril 2021, Monsieur [N] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter l’annulation de l’indu litigieux. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2023. Monsieur [N] [R] comparaît en personne et maintient les termes de sa contestation. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il devrait rembourser la somme sollicitée par la Caisse alors que celle-ci lui a permis de survivre pendant la période litigieuse. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 3 138, 69 euros restant due. Elle expose que l’état de santé de Monsieur [N] [R] ayant finalement été déclaré stabilisé à la date du 26 octobre 2020, il ne pouvait percevoir une pension d’invalidité avant cette date. L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Sur le droit à la pension d’invalidité

L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. S’agissant du taux d’invalidité, l’article L. 341-3 du même Code dispose que : L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° ) soit au moment de la constatation médicale de