Service des référés, 22 mai 2024 — 23/54766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSH et N° RG 24/52047

N° : 12

Assignation des : 09 Juin 2023 09 Février 2024 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 mai 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. RG 23/54766

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019

DEFENDEURS

Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS - #A986

Association RADIO SOLEIL [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS - #C1280

N° RG 24/52047

DEMANDEUR

Association RADIO SOLEIL [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS - #C1280

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019

En présence de Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS - #A986

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 9 juin 2023, Monsieur [I] [C] [W] a fait citer Monsieur [N] [B] et l'Association RADIO-SOLEIL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins notamment d'annuler l'ensemble des décisions portant désignation du bureau du 12 mars 2023 ainsi que l'ensemble des décisions de celui-ci, et aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/54766 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties aux audiences des 17 octobre 2023, 23 janvier et 23 avril 2024.

Par exploit délivré le 9 février 2024, l'Association RADIO-SOLEIL a fait citer Monsieur [I] [C] [W], en présence de Monsieur [N] [B], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, en substance, d'ordonner la jonction des procédures, de déclarer nulle et irrecevable les demandes de Monsieur [W], et de constater l'illégalité des décisions des 9 novembre 2023 et 21 janvier 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/52047.

L'Association RADIO-SOLEIL ayant assigné le défendeur à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle la première affaire dont la jonction était sollicitée n'était pas inscrite au rôle, cette affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 avril 2024 afin que les deux instances soient évoquées ensemble.

A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [W] sollicite de : In limine litis, - déclarer nulle l'assignation délivrée le 9 février 2024 compte tenu du défaut de validité du mandat de l'avocat de l'association RADIO-SOLEIL ;

A titre principal, - déclarer recevable son assignation du 9 juin 2023, - constater la régularité et la validité des actes associatifs prenant la forme des procès-verbaux de l'assemblée générale et du Conseil d'administration de l'association RADIO-SOLEIL du 21 mars 2022, - constater l'irrégularité et l'invalidité des actes associatifs prenant la forme des Procès-Verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de l'association RADIO-SOLEIL du 12 mars 2022, - dire y avoir lieu à référé sur ses demandes et le recevoir en ses demandes, - renvoyer l'affaire ou les deux affaires pour être plaidées devant la formation de fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile, Au titre de la jonction des affaires et à défaut, à titre reconventionnel sur l'assignation du 9 février 2024, - constater la régularité et la légalité de l'acte associatif prenant la forme d'un Compte-rendu de l'Assemblée générale du Bureau du 9 novembre 2023, - constater l'irrégularité et l'invalidité des actes associatifs prenant la forme des Procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du 14 janvier 2024 de l'association RADIO-SOLEIL, étant faits et instruits par des étrangers à l'association, - ordonner la notification de l'ordonnance de référé à Monsieur le Préfet de police de [Localité 5], En tout état de cause, - condamner RADIO-SOLEIL au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. En réponse, l'Association RADIO-SOLEIL sollicite de : - rejeter le moyen tiré de la nullité de son assignation, A titre principal, - déclarer nulles les demandes de Monsieur [W], - déclarer irrecevable l'assignation signifiée le 9 juin 2023, - constater la régularité et la validité des actes associatifs prenant la forme des Procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration du 12 mars 2023, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [W] et l'en débouter, Au titre