Service des référés, 24 avril 2024 — 24/51070

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJQ

N°: 2

Assignation du : 06 Février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. SODIEL, représenté par son mandataire de gestion, la société MONTAIGNE GESTION [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434

DEFENDERESSE

S.A.S. DOC LINE BUREAUTIQUE [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0254

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014, la SCI Tourmalet, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiel depuis le 13 septembre 2022, a donné à bail commercial à la société Doc Line Bureautique des locaux commerciaux à usage de bureaux situés [Adresse 8] à [Localité 11].

Par acte du 20 mars 2023, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 novembre 2023.

Par acte en date du 6 février 2024, la société Sodiel a fait assigner en référé la société Doc Line Bureautique aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, sollicitant que les dépens soient réservés.

A l’audience, le conseil de la société défenderesse a formulé protestations et réserves sur la demande, et sollicité que les frais d’expertise soient mis à la charge de la bailleresse.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, le bailleur a notifié à la société locataire son refus de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction, afin d’en assurer l’effectivité.

La société demanderesse supportera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [X] [B] [Adresse 5] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du