19ème chambre civile, 24 mai 2024 — 23/11942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/11942

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 12 Septembre 2023

EG

JUGEMENT rendu le 24 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766

DÉFENDERESSES

Société PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Caisses sociales de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

Décision du 24 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 23/11942

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2020 sur l’autoroute A10 au niveau de la commune de [Localité 9], un accident a eu lieu entre un véhicule de marque BMW conduit par M. [W] [Z] [E] et un véhicule de marque Citroën conduit par M. [F] [M]. M. [H] [I] était passager arrière droit du véhicule CITROEN percuté à l’arrière par le véhicule BMW.

M. [H] [I] présentait alors : - un polytraumatisme avec principalement un traumatisme crânio-cervical associant une fracture non déplacée des apophyses transverses de C3 et C4 gauches, associée à une dissection de l’artère vertébrale en regard ; - une contusion pulmonaire bilatérale atteignant 25% du parenchyme - une hémorragie sous conjonctivale - une plaie du 5ème doit gauche avec minime atteinte du tendon extenseur.

Un examen médical amiable a été organisé par l’assureur du véhicule CITROEN, la compagnie PACIFICA confié au Dr [P] représentant la compagnie PACIFICA et le Dr [T] représentant M. [H] [I] et concluant le 17 octobre 2022 ainsi que suit : préjudice scolaire et/ou de formation : absentéisme scolaire jusqu’au 4 février 2021 ; déficit fonctionnel temporaire : . total : du 27 au 30 décembre 2020 ; . partiel classe II du 31 décembre 2020 au 4 février 2021 ; . partiel classe I : du 5 février 2021 au 13 septembre 2021 ; besoin en tierce personne : 1h par jour jusqu’au 1er février 2021; souffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : 13 septembre 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 8% ; préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 5 semaines ; préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ; préjudice d'agrément : non retenu ; préjudice professionnel : retenu ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 12 septembre 2023, M. [H] [I] a fait assigner la société PACIFICA et les CAISSES SOCIALES DE [Localité 7] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [I] demande au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Condamner la société PACIFICA à indemniser intégralement son préjudice corporel et matériel ;En conséquence condamner la société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes :. frais divers : 5.975,81 euros ; . PGPA réservé ; . incidence professionnelle : 20.000 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 975,80 euros ; . souffrances endurées : 7.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 24.000 euros ; Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de : Allouer à M. [H] [I] les indemnités suivantes :. frais divers : 2.246 ,98 euros ; . tierce personne avant consolidation : 468 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 877,50 euros ; . souffrances endurées : 4.850 euros ; . dommage esthétique temporaire : 430 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros ; . préjudice esthétique permanent : 800 euros ; Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;Débouter M. [H] [I] de toutes autres demandes ;Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les CAIS