Service des référés, 29 mars 2024 — 23/59189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NBT
N° : 3
Assignation du : 04 Décembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. GECITER [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDERESSE
Société COFFRA GROUP pour signification : dans les lieux loués : [Adresse 2] [Localité 6] au siège social : [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/59189 délivrée à la requête de la S.A.S GECITER, et ses observations écrites visées le 16 janvier 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir :
- « Juger que le refus de la société COFFRA GROUP de laisser l'accès aux locaux, en remettant notamment les clés à un préposé constitue un trouble manifestement illicite ;
- Juger que l'impossibilité d'intervenir sur le système de sécurité incendie constitue un dommage imminent,
En conséquence,
Condamner la société COFFRA GROUP à donner à la société GECITER accès aux locaux loués au titre du Bail EXTERNA NET en date du 8 novembre 2017, si nécessaire en présence du commissaire de justice à qui les clés ont été remises par le Preneur ou d'un serrurier, dont la rémunération devra être remboursée par le Preneur, afin que le Bailleur puisse missionner la société VINCI FACILITIES aux fins de toute intervention liée au système de sécurité incendie, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner la société COFFRA GROUP au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société COFFRA GROUP aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions écrites de la société COFFRA GROUP, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
- « DEBOUTER la société GECITER de ses demandes ;
- DONNER ACTE à la société COFFRA GROUP qu'elle tient les clés à disposition de la société GECITER, charge à la société GECITER de les recevoir si elle l'estime nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ;
- CONDAMNER la société GECITER à payer à la société COFFRA GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GECITER aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HB&ASSOCIES, représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, Avocat au Barreau de Paris, par application de 1'article 699 du code de procédure civile ".
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il appar