PS ctx protection soc 3, 22 mai 2024 — 19/12119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYOE
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2019
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Clarisse TAILLANDIER-LASNIER de la SCP OZANNAT VISCONTINI & TAILLANDIER-LASNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître RENAUDIE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/12119 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Emmanuel CRONIER, Assesseur Alain HASSON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Engagée le 6 septembre 2011 au sein de la SAS [9] en qualité d’assistante comptable puis d’assistante de direction à partir du 22 août 2016, madame [Y] [I] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2017.
Le 13 mars 2018, Mme [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif sévère » qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [X] le 16 novembre 2017 constatant un “syndrome anxieux aigu réactionnel à un entretien au travail”.
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable le 26 février 2019 de sorte que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par madame [G] par décision du 21 mars 2019,
Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 15 mai 2019 en contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, réceptionné le 26 septembre 2019 par le secrétariat du greffe, madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable pour solliciter du tribunal qu’il reconnaisse le caractère professionnel de sa maladie, dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro 19/12119, et qu’il reconnaisse la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro 19/13452.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a : ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 19/12119 et 19/13452, l’affaire portant désormais le seul numéro 19/12119, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Hauts-de-France avec pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [Y] [I] [G] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens. Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023.
Les parties ont comparu à l’audience du 27 mars 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions IV, oralement soutenues par son conseil, Madame [G] demande au tribunal de dire que la maladie qu’elle a déclarée le 10 avril 2018 est d’origine professionnelle et procède de la faute inexcusable de son employeur. Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire en vue de la liquidation de ses préjudices.
En défense, la société [9], au terme de ses conclusions en défense n°2, demande au tribunal de : Juger irrecevables et écarter des débats les pièces n°40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 et 67 communiquées par Madame [G], celles-ci ayant été obtenues de manière déloyale en violation du secret des correspondances ; Débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et, à titre subsidiaire, juger que cette reconnaissance lui est inopposable ; En tout état de cause, débouter Madame [G] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable et de toutes ses demandes subséquentes, notamment s