Service des référés, 2 mai 2024 — 23/51086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/51086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2FG
N° : 1
Assignation du : 19 Janvier 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 7]
Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 1]
Monsieur [G] [C] [Adresse 8] [Localité 9]
Monsieur [V] [C] [Adresse 12] [Localité 11] (ESPAGNE)
Madame [D] [C] [Adresse 3] [Localité 10]
En qualité d’ayants droit de Madame [T] [H], décédée le 14 janvier 2018, et constituant ensemble l’indivision [C]
représentés par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #T0011
DEFENDERESSE
S.A.S. [O] [N] BELGA [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jean-paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS - #E1583
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/51086 délivrée à la requête des consorts [C] et ses observations écrites visées le 29 août 2023, soutenues oralement, tendant notamment à voir juger que la société [O] [N] Belga ne dispose d'aucun droit ni titre pour occuper les locaux commerciaux sis [Adresse 4], d'ordonner son expulsion.
Vu les observations écrites de la société [O] [N] Belga visées le 29 août 2023, soutenues oralement, tendant notamment à voir constater que « la succession [N] occupe les locaux querellés en vertu d'un jugement de grande instance de Paris du 14 juin 2017 ».
En application de l'article 332 du code de procédure civile le présent litige ayant pour objet un local donné à bail commercial sis [Adresse 4] à Mme [O] [N] décédée le 12 novembre 2019, les parties ont été invitées par ordonnance du juge des référés en date du 17 octobre 2023 à mettre dans la cause son héritière, Mme [Z] [N], dès lors qu'une instance est pendante devant la cour d'appel de Paris entre cette dernière et les bailleurs relativement notamment à la fixation d'une l'indemnité d'éviction ayant pour objet ce local, la présence de Mme [Z] [N] apparaissant nécessaire à la solution du présent litige.
L’'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023 à 13H30.
L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mars 2024.
Les parties n'ont pas attrait dans la cause Mme [Z] [N], et ont demandé le bénéfice de leurs écritures.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le présent litige a pour objet un local donné à bail commercial sis [Adresse 4] à Mme [O] [N] décédée le 12 novembre 2019. Suivant jugement rendu le 14 juin 2017 (N°RG 11/08995) le tribunal de céans a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme [O] [N] à la somme de 136 988 euros suite au congé avec refus de renouvellement qui lui avait été signifié.
Il y a lieu de constater que les parties n'ont pas déféré à l'invitation qui leur a été faite de mettre dans la cause Mme [Z] [N], héritière de Mme [O] [N] alors qu'un appel du jugement susvisé est pendant devant la cour d'appel de Paris.
La résolution des demandes litigieuses, tant celles des demandeurs que de la défenderesse, étant de nature à affecter les droits de Mme [Z] [N], et nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ces demandes seront déclarées irrecevables pour violation du principe de la contradiction.
Aucune mauvaise foi ou intention de nuire des demandeurs n'étant établie, la demande reconventionnelle pour procédure abusive sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision
Déclarons irrecevables les demandes des demandeurs et les demandes reconventionnelles du défendeur,
Rejetons les demandes du chef de procédure abusive et du chef de l'article 700 du code d e procédure civile.
Condamnons le demandeur au paiement des dépens .
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT