1/2/2 nationalité B, 24 mai 2024 — 23/05338

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUZD

N° PARQUET : 22/1221

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Février 2023

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 24 Mai 2024

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2]

Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [R] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [E] [G] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R] [Adresse 8] [Localité 5] - MALI

représentée par Me Mamadou-Samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2193

Décision du 24/05/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 23/05338

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 22 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par le procureur de la République à M. [Y] [R] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R],

Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 par le procureur de la République à Mme [E] [G], ès qualité de représentante légale des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R],

Vu les dernières conclusions des défendeurs notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mars 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de nationalité

Le 14 mars 2014, M. [Y] [R], né le 4 février 1977 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la sous-préfecture de [Localité 6], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous les numéros de dossier 772_39/2014 et 2014DX006923, à raison de son mariage célébré le 30 août 2008 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), avec Mme [C] [H], née le 8 décembre 1986 à [Localité 5] (Mali), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 23 décembre 2014 sous le numéro 18504/14 (pièces n°1 du ministère public).

Le ministère public sollicite du tribunal d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 23 décembre 2014, de dire que M. [Y] [R] et ses enfants, [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R], ne sont pas français. Il fait valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude, en ce qu'il n'y a pas eu de vie commune affective entre les époux le temps du mariage, mais une bigamie de fait qui a donné naissance à des enfants avec une autre femme que son épouse française ; que M. [Y] [R] a dissimulé sa situation matrimoniale réelle.

M. [Y] [R] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et de dire qu'ils sont français. Il expose que s'il a eu une relation extra-conjugale passagère, il n'avait pas connaissance lors de la souscription de l'existence de ses enfants [N] et [D] ; qu'il n'y a ni bigamie de fait, ni rupture de la communauté affective avec son épouse.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de co