Service des référés, 27 mars 2024 — 24/50496

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBI

N°: 5

Assignation du : 17 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mars 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE DU PARC MONCEAU [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0124

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AMISION [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Me Françoise SIMON, avocat au barreau de PARIS - #C1538

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2015, la SCI Etoile 93 a donné à bail en renouvellement à la société Amision des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 11].

Le 17 novembre 2022, la SCI Foncière du Parc Monceau a acquis les locaux donnés à bail.

Par acte du 8 novembre 2023, la société Foncière du Parc Monceau a notifié au preneur le refus de renouvellement du bail, lui donnant congé pour le 30 juin 2024, offrant de payer une indemnité d’éviction.

Par acte en date du 17 janvier 2024, la SCI Foncière du Parc Monceau a fait assigner en référé la société Amision aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due et le montant de l’indemnité d’occupation, les dépens étant réservés.

Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Amision formule protestations et réserves sur la demande.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées par les parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, le bailleur a notifié au locataire son refus de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction.

Chacune des parties conservera en l’état la charge des dépens par elle exposés, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

[B] [S] [Adresse 5] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locatair