PS ctx protection soc 3, 22 mai 2024 — 18/00238
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/00238 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNPGL
N° MINUTE :
Requête du :
09 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge René BERTAIL, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/00238 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNPGL
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] a été placée en arrêt de travail le 21 juin 2014 en raison d’un état dépressif. Cet arrêt de travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre du risque maladie.
Le 19 septembre 2014, Madame [U] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre au titre d’un syndrome dépressif.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 24 février 2016, avec une date de première constatation de la pathologie fixée au 21 juin 2014.
Suite à l’avis de son médecin conseil et par décision du 17 février 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2014, au 31 août 2016.
Madame [U] a contesté cette décision. La caisse a dès lors mis en œuvre la procédure d’expertise alors prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et son dossier a été transmis au docteur [E] qui a confirmé, au terme de son rapport, la date de consolidation retenue par le service médical de la caisse.
Par courrier du 13 octobre 2017, la caisse a donc confirmé sa décision fixant au 31 août 2016 la date de consolidation, décision que Madame [U] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018, et après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable par décision du 11 décembre 2017, Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la date de consolidation retenue par la caisse.
Au soutien de sa contestation, Madame [U] invoquait le rapport d’expertise rendu par le Dr [V] le 8 octobre 2017 dans la procédure n° RG16/02094 dans le cadre de laquelle Madame [U] avait contesté la décision de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières, dans le cadre de la prise en charge initial de son arrêt de travail au titre du risque maladie.
Par jugement en date du 23 juin 2022, rendu dans le cadre de la présente instance (n° RG 18/00238), le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la caisse dans le cadre de l’affaire RG 16/02094 afin d’obtenir l’annulation du rapport d’expertise du docteur [V].
Suite au courrier du conseil de Madame [U], en date du 12 juillet 2023, informant le tribunal de la décision de la cour de cassation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elles ont toutes deux comparu.
A l’audience, Madame [U], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de : Annuler la décision de la caisse du 11 décembre 2017 ; Juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 1er janvier 2018 ; Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières majorées jusqu’à cette date ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Ordonner l’exécution provisoire. En défense, la caisse, oralement, par la voix de son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [U] de son recours et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [U] en lien avec la pathologie professionnelle déclarée le 19 septembre 2014, Madam