Service des référés, 29 mars 2024 — 23/50098

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/50098 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWF

N°: 2

Assignation du : 21 Décembre 2022

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mars 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet L2J [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS - #J0064

DEFENDERESSE

Madame [V] [N] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS - #P0156

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,

Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/50098 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et ses observations écrites visées le 13 février 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir : - « Désigner un expert, qui aura pour mission : De se rendre sur place ; Se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux ; Dire si les travaux que Madame [N] [J], a fait réaliser, en remplacement de l'ancien plafond de son appartement, partie commune, sont en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble au moins équivalent à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine, notamment relativement aux risques d'incendie. Dire si les travaux que Madame [N] [J] a fait réaliser en remplacement des anciennes fenêtres et particulièrement l'étanchéité, partie commune, est en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble satisfaisante, notamment contre les infiltrations d'eau. Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; Evaluer et indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la reconstruction de ce plafond afin qu'il soit en conformité avec les règles de l'art et que ce plafond assure une protection de l'immeuble au moins équivalente à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état pour mettre fin aux désordres ;Donner son avis sur le compte présenté par les parties ; - Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du C.P.C. et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport aux Secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois de sa saisine ;

- Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;

- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

- Débouter Madame [N] [J] de ses demandes de provision

- Condamner Madame [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une provision de 3.000 euros de nature à participer en tout ou partie à la demande de provision d'expertise

- Condamner Madame [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Vu les conclusions écrites de Mme [N]-[J] [V], par lesquelles il est demandé au juge des référés, à titre principal, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], soit débouté de l'ensemble de ses demandes, dont celle ayant trait à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui sont irrecevables, mal-fondées et sans objet.

A titre reconventionnel, il est demandé de condamner au syndicat de payer à titre de provision à Mme [N]-[J] : - 4.840, 00 euros au titre des travaux de reconstitution du plancher des combles, - 650, 00 euros au titre de la sécurisation de la cavité se situant dans les combles dont la fermeture a été demandée par l'architecte de l'immeuble, - 1. 081,72 euros pour la reprise des fenêtres en zinc pour l'étanchéité, - 3.400, 00 euros au titre de son préjudicie locatif.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, prononcer cette expertise aux frais du syndicat des copropriétaires et ajouter à la mission proposée par le syndicat des copropriétaires, le chef de mission suivant : « Donner son avis sur le compte présenté par les parties, dont les demandes reconventionnelles de Madame [N] [J] exposées dans ses conclusions récapitulatives, et déterminer l'imputabilité entre les parties de ces réclamations financières ».