Service des référés, 15 mai 2024 — 23/56169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56169 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MF7
N° : 1
Assignation du : 27 Juillet 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GAELLE CONSEILS IMMO [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839
DEFENDERESSE
Société GILAURIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Gilauris est propriétaire des lots 41, 42 et 69, comprenant notamment le troisième bâtiment au rez-de-chaussée (lot 69), au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ce bâtiment a été exploité au cours du temps en activité de garage et réparations d’automobiles.
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, la société Gilauris a donné à bail commercial les lots dont elle est propriétaire à la société Towerlink France, à titre de locaux techniques de type Data Center, pour l’installation et l’exploitation d’équipements informatiques.
Le syndicat des copropriétaires, dénonçant le maintien en façade de l’immeuble d’une enseigne commerciale correspondant à l’ancienne activité de garage, a mis en demeure la société Gilauris, le 16 mai 2023, de procéder à son retrait conformément aux dispositions de l’article R.581-58 du code de l’environnement.
Puis par acte en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Gaelle Conseils Immo, a fait assigner en référé la société Gilauris sollicitant de :
“Vu 1’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’article R.581-58 du Code de l’environnement, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER à la société GILAURIS de procéder au retrait de l’enseigne commerciale installée sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 2], et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER la société GILAURIS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2], une somme d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GILAURIS aux entiers dépens de l'instance.”
A l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation ayant été refusée, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 3 avril 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Gilauris sollicite de :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 170-1 et suivants et R. 581-58 du code de l’environnement, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
SE DECLARER incompétent en matière de constatation d’une prétendue infraction à une prétendue obligation de faire découlant de l’article R. 581-58 du code de l’environnement En tout état de cause, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de l’article R. 581-58 du code de l’environnement sur laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] se fonde pour solliciter le retrait de l’enseigne de la façade, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant au prétendu droit d’usage, En conséquence, DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer le syndicat demandeur à mieux se pourvoir, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à retirer les objets empêchant la société GILAURIS de jouir paisiblement de son lot n°69, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à la société GILAURIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.”
La société défenderesse indique toutefois renoncer à sa demande reconventionnelle tendant au retrait des objets.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA