19eme contentieux médical, 13 mai 2024 — 22/01557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/01557
N° MINUTE :
Assignations des : 20 et 21 Janvier 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Marcel Gérard BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0080
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 7]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 13 Mai 2024 19ème contentieux médical RG 22/01557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2019, Madame [J], âgée de 28 ans, était opérée d’un synovite des extenseurs et kyste synovial du poignet gauche, par le Docteur [V], au sein de la Clinique [9]. Les suites seront marquées par l’apparition de douleurs au bras gauche à compter de février 2020. Le 6 février 2020, la patiente était vue en consultation par le Docteur [V], qui prescrivait une IRM du bras gauche non contributif en raison de l’état inflammatoire du bras. Madame [J] consultait alors le Docteur [M], lequel suspectera une lésion des tendons et faisait réaliser une échographie du poignet gauche. Il était alors posé le diagnostic de rupture complète des tendons du poignet gauche. Le 3 mars 2020, Madame [J] bénéficiait d’une nouvelle intervention pour réparation par greffe de tendon extenseur de l’index prélevé sur le tendon extenseur propre.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 16 juin 2020, Madame [W] [J] a fait assigner le docteur [R] [V] et la clinique [9] aux fins que soit ordonné la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par Ordonnance en date du 17 juillet 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une expertise médicale.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020, Madame [W] [J] a fait assigner la CPAM de [Localité 8] aux fins que lui soit déclaré commune et opposable les opérations d’expertise. Par Ordonnance en date du 30 octobre 2020, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] statuant en référé a déclaré commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] les opérations d’expertise.
Suite à l’expertise réalisée, par acte du 20 et 21 janvier 2022 assignant le Docteur [R] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [J], née le [Date naissance 6] 1991, demande au Tribunal de :
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 418,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 455 € au titre de la perte de revenus professionnels ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 6 500 € au titre des souffrances endurées physique ou psychiques avant consolidation ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 500 € au titre du préjudice sexuel temporaire ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 560 € au titre du besoin en tierce personne temporaire ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 3 500 € au titre du préjudice sexuel permanent ; Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 456 € au titre des dépenses de santé futures. Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 2 959,30 € au titre des dépenses dive