4ème chambre 1ère section, 21 mai 2024 — 22/08952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08952 N° Portalis 352J-W-B7G-CW34D
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société de droit anglais CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES Syndicat CNP 4444 [Adresse 2] [Adresse 2] (ROYAUME UNI) représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/08952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW34D
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Phone Recycle Solution, spécialisée dans le reconditionnement et la revente de téléphones portables, est assurée pour cette activité auprès de la société de droit anglais Canopius - Lloyd’s de Londres (ci-après la société Canopius), venant aux droits de la société Sompo Canopius - Lloyd’s de Londres.
Le 25 décembre 2018, les locaux de la société Phone Recycle Solution ont subi un dégât des eaux provoqué par une fuite sur une canalisation privative du local de l’étage du dessus, occupé par la société Laville-Impressions, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA).
La société Canopius, par l’intermédiaire de son courtier la société Cinabre, a payé à son assurée la somme de 69.593 euros à titre d’indemnisation, déduction faite d’une franchise de 2.500 euros. Elle a ensuite sollicité des sociétés MMA le paiement de la somme de 73.605 euros, comprenant l’indemnité versée, la franchise restée à la charge de son assurée ainsi que la somme de 1.512 euros au titre des frais de l’expertise privée diligentée.
Par courrier électronique du 21 janvier 2022, les MMA ont opposé à cette demande un abattement de 30 % en raison de l’absence de justification du reconditionnement pour l’ensemble des biens endommagés, et de l’absence dès lors de perte de marge et d’engagement des frais liés à la remise en vente de ces mêmes biens.
Après différents échanges, les sociétés MMA ont réglé, d’une part, la franchise de 2.500 euros restée à la charge de la société Phone Recycle Solution et, d’autre part, une somme de 46.053 euros à la société Canopius, maintenant l’abattement évoqué de 30 %.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, selon exploits d’huissier de justice en date du 21 juillet 2022, la société Canopius a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA en paiement du solde des dommages causés par le sinistre.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Canopius demande au tribunal de :
« Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES une somme de 25 052€ au titre du solde des dommages résultant du sinistre du 25 décembre 2018. Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 conformément à l’article 1344-1 du Code civil et de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Dire que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ».
Soulignant l’absence de contestation par les défenderesses de la responsabilité de leur assurée dans la survenue du sinistre, elle souligne que : - les appareils sinistrés avaient déjà été reconditionnés par son assurée, engendrant pour cette dernière des coûts non pris en compte par les sociétés MMA, - ces mêmes appareils avaient été commandés par la société Showroom Privé et son assurée a été contrainte de fournir d’autres appareils pour assurer cette commande, de sorte qu’il y a lieu de fixer la valeur des marchandises à leur prix de revient ; - les frais de reconditionnement et de tr