19ème chambre civile, 24 mai 2024 — 23/14661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/14661
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 13 et 16 Octobre 2023
EG
JUGEMENT rendu le 24 Mai 2024 DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] [Adresse 3] [Localité 10]
ET
Madame [I] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 10]
ET
Monsieur [Z] [E] [Adresse 12] [Localité 8]
ET
Madame [O] [E] [Adresse 9] [Localité 5]
ET
Madame [X] [E] [Adresse 7] [Localité 10]
Décision du 24 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 23/14661
Agissant tous en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [E],
ET
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 4] [Localité 14]
Tous représentés par Maître Erix, Dikpeu BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 6] [Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, M. [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation rue Lafayette à [Localité 17], le scooter dont il était passager conduit par M. [W] [N] ayant été percuté par le véhicule RENAULT CLIO conduit par Mme [S] [T] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Transporté à l’hôpital LARIBOISIERE, M. [R] [E] a présenté une fracture du 1/3 distal de la jambe gauche déplacée et du 1/3 distal du péroné gauche.
Un examen médical amiable a été organisé par la société L’EQUITE, assureur du scooter de M. [W] [N] et la MAIF, assureur de M. [R] [E], confié aux docteurs [G] et [B], dont les conclusions en date du 23 août 2021 sont les suivantes : arrêt de travail : du 13 février 2020 au 31 juillet 2020 ; déficit fonctionnel temporaire : . total du 13 février 2020 au 16 février 2020 . 50% du 17 février 2020 au 15 juin 2020 ; . 25% du 16 juin 2020 au 31 juillet 2020 ; . 10% du 1er août 2020 au 16 décembre 2020 ; besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 17 février 2020 au 15 juin 2020 puis 2h par semaine du 16 juin 2020 au 31 juillet 2020 ; souffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : 17 juin 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 6% ; préjudice esthétique temporaire : 0/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice d'agrément : impossibilité de la course et non reprise des activités d’escalade ;
M. [R] [E] est décédé d’une tumeur cérébrale le [Date décès 11] 2022 en laissant pour héritier : - M. [V] [E] son père ; - Mme [I] [E] sa mère ; -M. [Z] [E], son frère ; - Mme [O] [E] sa sœur ; - Mme [X] [E] sa sœur.
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 13 et 16 octobre 2023, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [E], Mme [I] [E], M. [Z] [E], Mme [O] [E] et Mme [X] [E] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) devant ce tribunal et demandent de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Déclarer que le droit à indemnisation de M. [R] [E] et de ses ayants droit des suites de l’accident survenu le 13 février 2020 à [Localité 16] est entier ; - Condamner la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [S] [T], à leur verser en qualité d’ayants droit de M. [R] [E] la somme de 13.174,50 euros en deniers ou quittances à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel de M. [R] [E] décomposée comme suit : . 3.492 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; . 2.411,10 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; . 6.000 euros en réparation des souffrances endurées ; . 421,39 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; . 100 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ; . 750 euros en réparation du préjudice d’agrément. - Assortir la somme allouée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; - Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [V] [E] et à Mme [I] [E] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice d’affection ; - Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [Z] [E], à Mme [O] [E] et à Mme [X] [E], chacun la s