Service des référés, 24 avril 2024 — 23/57901

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GV

N° : 1

Assignation du : 17 Octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Adresse 5]

Madame [L] [Z] épouse [I] [Adresse 5] [Adresse 5]

représentés par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Richardière Patrimoine St Honoré Nexity [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C0716

Société FORMATION ET BEAUTE [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS - #E0020

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Adresse 2]

Monsieur [K] [I] [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentés par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [M] [I] et Mme [L] [Z] épouse [I] sont propriétaires des lots 17 (boutique et arrière-boutique), 18 (WC) et 19 (réserve en sous-sol) issus de la division du lot 3 de l’état descriptif de division, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

Les lots ont été donnés en location commerciale le 19 décembre 2003 à la société Optic [J] à compter du 1er janvier 2004, le bail étant cédé à la société Formation & Beauté à la suite de la procédure collective du preneur, un nouveau bail étant établi à compter du 12 juin 2014.

Le 12 février 2021, le syndic a informé les propriétaires bailleurs de la fermeture de la fenêtre de la courette par des plaques et l’assemblée générale du 30 mars 2022 a demandé à M. et Mme [I] de procéder à la dépose de ces éléments, la société locataire refusant d’y satisfaire, et de remettre la courette en état.

L’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2023 a donné mandat au syndic pour obtenir la remise en état de la courette.

C’est dans ce contexte que par acte en date du 17 octobre 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé la société Formation & Beauté et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Richardière Patrimoine Saint Honoré Nexity, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avec mission de : “- Prendre connaissance des documents communiqués par les parties, - Convoquer les parties et tous sachants parmi lesquels l’ancien locataire, M. [J] ayant exploité la Sarl OPTIQUE [J], ancien locataire, - Se rendre sur place, examiner la surface correspondant à la courette séparative du lot 17 de boutique et du lot 18 de WC, - Examiner les locaux correspondant à la courette, - Donner son avis sur la conformité aux règles de l’art des travaux exécutés de neutralisation de la courette transformée en arrière-boutique du local commercial, - Donner son avis sur la date où1’époque à laquelle ces travaux ont pu être exécutés.”

Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, l’indivision [I], M. [N] [I] et M. [K] [I] indiquant intervenir volontairement à la procédure en leur qualité de nu-propriétaires des lots visés, sollicite :

“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 544, 545, 578 et 582 du Code Civil, 1. Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic et la Sarl Formation & Beauté de leur exception d’irrecevabilité et de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 1-1. Juger recevables les demandes des époux [I] 2. Désigner tel Expert qu’il lui plaira au Président avec pour mission de : Prendre connaissance des documents communiqués par les parties, - Convoquer et entendre les parties et tout sachant, dont M. [J] ayant exploité la Sarl OPTIQUE [J], ancien locataire, - Se rendre sur place, examiner les lots 17, 18 et 19 et la surface correspondant à la courette séparative du lot 17 de boutique - arrière-boutique et du lot 18 de WC, - Examiner les locaux et la surface correspondant à celle de la courette, - Examiner la fenêtre située sur la paroi séparative du hall d’entrée de l’immeuble et de la courette, - Donner son avis relatif à son éventuel état antérieur de porte-fenêtre et sur l’ancienneté de l’éventuelle transformation en simple fenêtre, - Donner son avis sur l’ancienneté, la datation et la conformité aux règles de l’art des travaux de couverture de cette courette et de pose du contreplaqué notamment au droit de la fenêtre, - Compte tenu du constat actuel des locaux et de ceux décrits initialement dans le r