4ème chambre 1ère section, 21 mai 2024 — 19/13597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 19/13597 N° Portalis 352J-W-B7D-CRFQV
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Violaine PAPI , avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Société de groupe d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
PARTIE INTERVENANTE
Institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
Décision du 21 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 19/13597 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W], engagée par la société Stef en qualité de salariée à compter du 30 mai 1995, a été affiliée au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance (ci-après AG2R Prévoyance) couvrant les risques de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité.
Le 19 juillet 2011, Mme [W] a été placée en invalidité 1ère catégorie à effet au 1er avril 2011, puis, le 8 décembre 2011, en invalidité 2ème catégorie à effet au 19 juillet 2011.
Mme [W] a formé auprès de la société Viventer, chargée d'une délégation de gestion du contrat souscrit, une demande de prise en charge de l'invalidité.
Le 13 mars 2018, AG2R Prévoyance a répondu à Mme [W] qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande en raison de la prescription l’affectant.
Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2019, Mme [W] a fait assigner la société de groupe d'assurance mutuelle AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Paris.
AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance au cours de la mise en état.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 juillet 2021, Mme [W] demande au tribunal :
« Vu les articles L. 932-6 et 932-13 du code de la sécurité sociale, (...) - de débouter AG2R prévoyance de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription - de dire et juger que AG2R prévoyance doit payer les indemnités prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la société Stef en complément de la pension d’invalidité - de condamner AG2R prévoyance à lui verser la somme de 82 765,40 €, arrêtés au mois d’octobre 2021 inclus. - d’enjoindre sous astreinte AG2R prévoyance à lui verser pour l’avenir le complément auquel elle a le droit en application du contrat de prévoyance jusqu’à la liquidation de sa retraite - de condamner AG2R prévoyance à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC - de condamner AG2R prévoyance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Violaine Papi (SEPA Dupaigne-Papi), avocat, aux offres de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2021, l’institution AG2R Prévoyance et la société AG2R La Mondiale sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles L.932-6 et L.932-13 du Code de la sécurité sociale, (...) - déclarer irrecevables, en raison de la prescription, les demandes d’indemnisation de Madame [J] [W] ; A titre subsidiaire : - si, par extraordinaire, le Tribunal devait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de ramener le montant de l’indemnisation due à Madame [W] à hauteur de montants calculés conformément aux termes du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l’employeur de Madame [J] [W] auprès de l’institution AG2R Prévoyance ; - débouter Madame [J] [W] de sa demande de règlement des rentes complémentaires d’invalidité à échoir ; En tout état de cause : - débouter Madame [J] [W] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance ; - condamner Madame [J] [W] à verser à AG2R Prévoyance la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par jugement en date du 5 juillet 2022, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par AG2R Prévoyance et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [W] de produire l'arrêt de travail de février 2008 ainsi que ses bulletins de salaire des douze mois précédant son placement en invalidité.
Aucune des parties n’a soumis au tribunal de nouvelles écritures postérieuremen