PS ctx protection soc 3, 22 mai 2024 — 22/00472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHII

N° MINUTE :

Requête du :

10 Février 2022

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM D’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge René BERTAIL, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHII

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2019, Monsieur [K] [C], salarié de la société [5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir par décision du 27 mai 2019.

Arguant de la longueur excessive des arrêts de travail prescrits en suite de cet accident, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de cette prise en charge.

Par décision du 15 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du 5 avril 2019.

Par courrier recommandé en date du 10 février 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 24 mai 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle les parties ont conjointement sollicité le renvoi de l’affaire afin de se mettre en état. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 3 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont procédé au dépôt de leurs écritures et dossiers de plaidoirie, après autorisation de la présidente.

Au terme de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de : Lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] à compter du 1er août 2019 ; A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise médicale. Elle estime qu’une durée de travail de 190 jours en suite de l’accident subi par son salarié est excessive et invoque l’avis de son médecin conseil qui estime que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 30 juillet 2019 sont justifiés.

En défense, la caisse, au terme de ses écritures, demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident s’applique du jour de l’accident à la date de consolidation des lésions en découlant et que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.

*

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

En l’état actuelle de la jurisprudence, dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2, 18 février 2021, n°19-21.940).

La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci