PS ctx protection soc 3, 22 mai 2024 — 22/01548

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE3X

N° MINUTE :

Requête du :

02 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La société [9], venant aux droits de la S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MAMBRE, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE3X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge René BERTAIL, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2018, Monsieur [C] [U], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).

Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [U] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Faute de conciliation possible et par courrier recommandé en date du 2 juin 2022, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, pour plaidoirie, à l’audience du 27 mars 2024.

A l’audience, Monsieur [C] [U], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et non prescrit ; Juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence, Fixer à son maximum le montant de la rente dont il bénéficie ;Ordonner, avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire ; Lui allouer une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Dire que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ; Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, la société [9], venant aux droits de la société [10], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°3, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable car prescrit le recours en reconnaissance de sa faute inexcusable au titre de l’accident du 12 janvier 2018 ; A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement, Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par son salarié à l’’exception du déficit fonctionnel permanent, l’expert devant se prononcer sur les souffrances endurées, temporaires et permanentes ; Débouter Monsieur [U] de sa demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 ou la réduire à de plus justes proportions. La caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°1 indique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et la majoration de l’indemnité et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise solliciter, de réduire le montant de la provision allouée à de plus justes proportions et de condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable