Chambre 1, 22 mai 2024 — 22/05210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 22 Mai 2024 Dossier N° RG 22/05210 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQZR Minute n° : 2024/276

AFFAIRE :

[G] [U] C/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE, CPAM DU VAR, S.A. CETIP

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Février 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES Me Léa BOUSQUET AVOCATS Expédition à la CPAM du VAR Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Léa BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A. ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

S.A. CETIP [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante

D’AUTRE PART ;

PARTIE INTERVENANTE :

Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 9] (Irlande)

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

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EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2020, Monsieur [G] [U] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [B] [Z] et assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

En application de la convention IRCA, son assureur, la compagnie ALLIANZ, lui a versé deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, pour un montant total de 2.500 euros, et a mandaté le Docteur [P] aux fins de l'examiner.

A la suite du dépôt du rapport par le Docteur [P] le 6 juillet 2021, la compagnie ALLIANZ a formulé une proposition d'indemnisation à Monsieur [G] [U] par courrier du 12 décembre 2021, pour un montant total de 19.073,50 euros avant déduction des provisions perçues.

Estimant cette offre insuffisante, Monsieur [G] [U], par acte des 6, 8 et 13 juillet 2022, a fait assigner la SA CETIP, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la CPAM du Var afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ses conclusions du 17 juillet 2023, il demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985 N°85-677, Vu les articles L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances, Vu l’article 700 Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

-DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est plein et entier en application de la loi du 5 juillet 1985. -CONDAMNER la Compagnie GREENVAL INSURANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 58 229,68€ en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident survenu le 4 février 2020, déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant de 2.500€ détaillé comme suit : • La somme de 3 997,67€ au titre des dépenses de santé actuelles • La somme de 1.400€ au titre des frais divers • La somme de 1.308,7€ au titre de la tierce personne temporaire, • La somme de 390€ au titre des dépenses de santé futures, • La somme de 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle, • La somme de 2.574,72€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, • La somme de 8.000€ au titre des souffrances endurées, • La somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, • La somme de 26 850,26€ à titre principal du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire 8.000€, • La somme de 8.000€ au titre du préjudice d’agrément, • La somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique permanent. -CONDAMNER la compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement du doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour faire une offre (6 décembre 2021) jusqu’au jour où le jugement devient définitif en application des articles L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances. -CONDAMNER la compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de la capitalisation des intérêts échus selon l’article 1343-2 du code civil ; -CONDAMNER la Compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de la somme 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers. -DECLARER CETIP mise hors de cause. -DECLARER la décision opposable à l’organisme social et la mutuelle appelant en la cause afin de valoir leur créance.

La SA ARVAL SERVICE LEASE et la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dans leurs conclusions du 8 novembre 2023, demandent au tribunal de:

-PRENDRE acte de l'intervention volontaire de GREEVAL INSURANCE DESIGNATED A