Chambre des référés, 24 mai 2024 — 23/01201
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 23/01201 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWZ3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [O] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. DU POSTILLON dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire du 22 novembre 2023, Madame [D] [O] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SCI DU POSTILLON, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
dire recevable et bien fondée Madame [D] [O] en ses demandes ;condamner la SCI DU POSTILLON à faire procéder à l'arrachage des arbres jouxtant le mur séparatif de la propriété de Madame [O], du terrain lui appartenant, et actuellement loué à la société KERIOLIS, ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SCI DU POSTILLON à payer à Madame [D] [O] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit en matière de dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
depuis 1998, elle est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3] dont le mur, construit en 1985, est en limite de propriété du terrain appartenant à la SCI DU POSTILLON, actuellement loué à la société KERIOLIS ;au cours de l'année 2022, constatant l'existence de fissures sur ce mur qui présente un faux aplomb en direction de son terrain, elle a rapidement interpelé la société KERIOLIS au sujet du risque d'effondrement du mur, mais celle-ci lui a précisé n'être que locataire du dit terrain, et a refusé de lui transmettre les coordonnées du propriétaire des lieux ;après avoir obtenu les coordonnées de la SCI DU POSTILLON auprès de la Mairie de [Localité 3], Madame [D] [O] lui a adressé un courrier recommandé daté du 4 juin 2023, bien réceptionné, mais resté sans réponse ;par courrier du 20 juillet 2023, son conseil a donc mis en demeure la SCI DU POSTILLON d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, mais en vain ;aux termes d'un rapport d'expertise établi à sa demande par le cabinet LAMY, il est fait état d'un mauvais comportement de la structure elle-même, dû à la déformation excessive du sol d'assise, et relevé comme origine de déformations du sol, ce que l'expert nomme "tassement différentiel", qui peut provenir de plusieurs facteurs, notamment la proximité des arbres ;il est constant qu'elle doit démolir son mur, pour le reconstruire, et il ressort du rapport d'expertise que cette solution ne saurait être pérenne sans que la SCI DU POSTILLON ne procède à l'arrachage des arbres ayant causé ce tassement différentiel et l'effondrement dudit mur. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2024 afin de permettre à la SCI DU POSTILLON de soutenir ses écritures et aux parties de s'exprimer sur la compétence du tribunal judiciaire concernant l'objet du litige.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024.
A cette audience, Madame [D] [O], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SCI DU POSTILLON, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, au visa des articles 16, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
juger que la demanderesse ne prouve aucune situation d'urgence ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent et que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;débouter Madame [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du SCI DU POSTILLON ;condamner Madame [D] [O] à payer à la SCI DU POSTILLON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :
les demandes de Madame [D] [O] sont exclusivement fondées sur un rapport d'expertise technique non contradictoire réalisé par la société LAMY EXPERTISE, le 23 juin 2023, duquel il ressort que la végétation présente sur le terrain voisin serait à l'origine des désordres allégués, mais qu'aucun élément supplémentaire ne vient corroborer ;l