2ème chambre cab. D, 17 mai 2024 — 21/04890

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 14] [Localité 10] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 21/04890 N° Portalis DBYS-W-B7F-LIYH

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[F], [N], [V], [J] [K] épouse [P]

C/

[I], [R], [W] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Parage CE+CCC : Me Roy

CCC+notices par LRAR : - Mme [K] - M. [P]

CCC dossier CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[F], [N], [V], [J] [K] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]

[Adresse 8] [Localité 11]

Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254

ET :

[I], [R], [W] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]

[Adresse 3] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[C] né le [Date naissance 7] 2000, -[B] né le [Date naissance 4] 2003, -[E] née le [Date naissance 5] 2008.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant la présente juridiction afin de divorce, pour l'audience d'orientation sur mesure provisoire du 13 janvier 2022.

Le 10 janvier 2022, Monsieur [I] [P] a constitué avocat.

Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 28 janvier 2022, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : -attribuer à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, -dire que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -dire que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, -ordonner à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, -ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -dire que Monsieur [I] [P] doit assurer le règlement provisoire des prêts suivants : *prêt souscrit à [16] n°60673552 dont les mensualités sont de 5,67 euros, au jour du délibéré, *prêt souscrit à [16] n°60673551 dont les mensualités sont de 845,13 euros, au jour du délibéré, -dire que ces règlements se font en exécution de son devoir de secours, -débouter Madame [F] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du jour de la vente de la maison, -constater que Madame [F] [K] et Monsieur [I] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, -fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [K], -dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [P] accueille l'enfant, -fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [I] [P], avec indexation, -dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents, -fixer la date des effets des mesures provisoires au jour de la décision.

Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [F] [K] demande de : -prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, -ordonner les mesures de publicité légale, -constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,

-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, -constater qu'elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, -fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2021, date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil, -constater le principe de la disparité entre les époux, -juger que Monsieur [I] [P] lui versera la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et condamner en tant que de besoin, -constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, -fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [E] de manière libre, -condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 300 euros