2ème chambre cab. D, 17 mai 2024 — 20/02023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 12] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 20/02023 N° Portalis DBYS-W-B7E-KUJ4
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[L] [R]
C/
[U] [Z] épouse [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Honhon CE+CCC : Me Chabot
CCC dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[L] [R] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/018031 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES - 5
ET :
[U] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2] [Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (ALGÉRIE), sans mention de contrat de mariage. La transcription du mariage sur les registres de l’état civil français a été effectuée le 3 septembre 2014 par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 mai 2020 par Monsieur [L] [R], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021, s’est déclaré compétent, a dit la loi française applicable au divorce des époux et a autorisé les époux à introduire l'instance. Il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : - attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent, - réserver les dépens.
Par requête conjointe notifiée au greffe le 16 septembre 2021, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R] demandent de : - prononcer du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner mention du dispositif en marge des actes d'état civil des époux, - leur décerner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023.
A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du magistrat. A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 janvier 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et que la loi est applicable à celui-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [Z], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN