2ème chambre cab. D, 17 mai 2024 — 19/04507

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 11] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 19/04507 N° Portalis DBYS-W-B7D-KICJ

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[D] [L] [H] épouse [M]

C/

[I] [M]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Boisrame CE+CCC : Me Dumoulin

CCC+notices par LRAR : - Mme [H] - M. [M]

CCC dossier CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[D] [L] [H] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]

[Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES - 177

ET :

[I] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]

[Adresse 8] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [H] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l'officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : -[N] née le [Date naissance 3] 2010, -[O] née le [Date naissance 2] 2012.

A la suite de la requête en divorce déposée le 13 septembre 2019 par Madame [D] [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2020, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : -attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] [M] à charge pour lui de régler les loyers et charges afférents, -attribuer la jouissance du véhicule GOLF à Madame [D] [H], à charge de récompense au moment de la liquidation, -constater l’accord de celle-ci pour que Monsieur [I] [M] puisse faire usage de ce véhicule GOLF lorsqu’il a la garde des enfants, -dire que Monsieur [I] [M] supportera la charge des deux emprunts du couple, à charge de récompense au moment de la liquidation, -attribuer la jouissance de l’appartement T3 et des loyers afférents à Madame [D] [H], -attribuer la jouissance de l’appartement T4 et des loyers afférents à Monsieur [I] [M], -constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -fixer la résidence de [N] et [O] alternativement au domicile de Monsieur [I] [M] et de Madame [D] [H], -fixer à 60 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] et [O], avec indexation, -dire que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, -constater l’accord de Madame [D] [H] pour la prise en charge exclusive des frais scolaires, périscolaires et de garde des deux enfants.

Par requête conjointe notifiée au greffe le 27 septembre 2022, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [H] et Monsieur [I] [M] demandent de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et d’homologuer la convention jointe.

Par jugement du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décider de: - ordonner la réouverture des débats, - révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022, - inviter les parties à régulariser la convention signée par elles, en application des articles 1873-2 et 268 du code civil, - surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2023 afin que les parties mettent en conformité leur convention, avant radiation de l’affaire, - réserver les dépens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023.

A l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les mo