Juge libertés & détention, 24 mai 2024 — 24/00899
Texte intégral
N° RC 24/00899 Minute n° 24/374 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [C] [L] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 24 mai 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [C] [L]
Non comparant (certificat médical du 21 mai 2024), représenté par maître Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [W] [L], en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 23 mai 2024
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 21 mai 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024, concernant monsieur [C] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de monsieur [C] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [W] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 14 mai 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- arrêt de traitement et troubles du comportement, - phases de mutisme avec perplexité alternant avec moments d’agitation et d’agressivité.
La décision d'admission du 14 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 15 mai 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le15 mai 2024 par le docteur [N], parlait d’un patient alité, mutique, avec parfois des éclats d’agressivité et de sthénicité ;
- le second, signé le 17 mai 2024 par le docteur [R], mentionnait un patient alité tenant des propos non cohérents avec des moments de perplexité anxieuse.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 17 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [L] soulevait la tardiveté de la notification des décisions du directeur de l’établissement. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent