2ème chambre cab. D, 17 mai 2024 — 22/00810

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 22/00810 N° Portalis DBYS-W-B7G-LMWM

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[B], [Y] [V] épouse [S]

C/

[N], [G], [E] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me Laguoue CE+CCC : Me Robert

CCC+notices par LRAR : - Mme [V] - M. [S]

CCC dossier CCC IFPA

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

[B], [Y] [V] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (ILE MAURICE)

[Adresse 5] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Louis Désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES - 276

ET :

[N], [G], [E] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ILE MAURICE)

[Adresse 6] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/04270 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 98

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V] et Monsieur [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (17) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [D] née le [Date naissance 4] 2009.

Par acte d'huissier en date du 4 février 2022, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [N] [S] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce.

Monsieur [N] [S] a constitué avocat.

Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mai 2022, a déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable aux demandes des époux. Puis, il a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : -attribuer à Monsieur [N] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, -dire que Monsieur [N] [S] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamnons, -dire que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, -ordonner à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique, -faire défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, -ordonner à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -fixer à 70 euros par mois la contribution que doit verser le père, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation, -dire que les frais de mutuelle de l'enfant seront pris en charge par Monsieur [N] [S], -dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents, -constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, -organiser au profit de Monsieur [N] [S] un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, -décider que les mesures provisoires prendront effet au jour de l'ordonnance de mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [V] demande de : -juger que le tribunal est compétent pour prononcer le divorce des époux et que la loi française applicable, -prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, -ordonner les mesures de publicité légale, -constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, -constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, -fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, -organiser le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant selon des modalités classiques, -fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [S] à 70 euros par mois avec indexation, -dire que les frais exceptionnels des enfants, engagés d'un commun seront pris en charge par moitié par chacun des parents, -condamner Monsieur [N] [S] à lui régler la somme de 474,45 euros au titre des frais exceptionnels non acquitté à ce jour, -dire que les frais de mutuelle de l'enfant seront pris en charge par Monsieur [N] [S], -dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2023.

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [S] sollicite de: -rabattre l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 au jo