Chambre JEX, 17 mai 2024 — 23/05547
Texte intégral
17 Mai 2024
RG N° 23/05547 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNEK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. CHECKPORT SURETE
C/
Monsieur [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Société CHECKPORT SURETE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Carline CREMINON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Avril 2024 prorogé au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires en date du 13 septembre 2023, dénoncés à la SAS CHECKPORT SURETE le 21 septembre suivant, Monsieur [G] [H] a fait procéder à : - une saisie-attribution entre les mains de HSBC, pour avoir paiement de la somme totale de 86.444,58 euros en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 26.694,02 euros, - une saisie-attribution entre les mains de CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour avoir paiement de la somme totale de 86.559,80 euros en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 2365,76 euros, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 janvier 2021 et d'un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 mars 2023.
Par assignation du 23 octobre 2023, la SAS CHECKPORT SURETE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [G] [H] aux fins de : - annuler les saisies-attribution compte tenu de l'absence des mentions obligatoires requises en matière d'actes d'huissier et du calcul erroné des intérêts par l'huissier instrumentaire - ordonner la mainlevée des saisies-attribution - condamner Monsieur [G] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la dénonciation des saisies-attribution est nulle en ce qu'elle ne comporte pas l'heure de sa signification, de sorte qu'il ne peut être vérifié que les exigences de l'article 664 du code de procédure civile ont été respectées. Elle ajoute qu'il est fourni un décompte erroné des intérêts en ce que l'huissier a fait courir les intérêts à diverses dates dont certaines courent à compter du 18 septembre 2018 et même du 30 octobre 2017, qui sont bien antérieures au jugement et à l'arrêt.
L’affaire a été évoquée le 26 janvier 2024.
A cette audience, la SAS CHECKPORT SURETE représentée par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.
Monsieur [G] [H], représenté, par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - débouter la société CHECKPORT SURETE de l’ensemble de ses prétentions - la condamner à payer une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile - la condamner à lui payer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le défendeur soutient que la précision de l’heure de signification de la saisie attribution n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’en tout état de cause l’heure des significations des saisies est indiquée et il n’est justifié d’aucun grief né d’une éventuelle irrégularité, qu’aucune disposition n’impose l’indication de l’heure de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution et qu’en l’espèce la dénonciation a été faite conformément à la loi. Monsieur [G] précise par ailleurs qu'une erreur dans le décompte n'entraîne pas la nullité de la saisie mais uniquement une rectification de son montant, qu'en l'espèce le point de départ du calcul des intérêts sur les condamnations a été fixé en application des dispositions légales en fonction de la nature des créances. Il reconnaît une erreur dans le calcul des intérêts qu’il rectifie dans un décompte d’intérêts actualisé et en déduit qu'il appartient au juge de l'exécution de cantonner le montant des intérêts qui continuent de courir jusqu'au paiement effectif.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte on