Chambre 4-2, 24 mai 2024 — 19/00054
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 19/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSAC
Ordonnance n° 2024/M036
APPELANTE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS SGS CTS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS SGS FRANCE Société absorbante de la Société SGS CTS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
La SAS SGS CTS, immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le n° 420 860 629, a embauché Mme [Y] [M] à compter du 18 juin 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de planification inspection, statut cadre.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail suivant lettre du 31 juillet 2015.
Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [M] a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 octobre 2018, a :
' dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;
' débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
' condamné la salariée à payer à la SAS SGS CTS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamné la salariée aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2018 à Mme [Y] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019 en intimant les sociétés SGS CTS, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 420 860 629, et SGS FRANCE, SASU absorbante de la première, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 031 650.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 aout 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence a :
Avant dire droit,
Rabatu l'ordonnance de clôture.
Ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la possible absence d'écritures prises au nom de la société SGS FRANCE dont la condamnation est pourtant sollicitée et sur la possible irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, des conclusions notifiées le 21 mai 2019 au nom de la société SGS France venant aux droits de la société SGS CTS qui ne précisent pas qu'elle se trouvait alors représentée par la société absorbante ou par un mandataire ad hoc.
Renvoyé la cause à l'instruction.
Sursis à statuer pour le surplus.
Réservé les dépens.
La société SGS France venant aux droits de la société SGS CTS a déposé et signifié ses conclusions par RPVA le 13 octobre 2021.Elle soutient que l'absence de mention du nom de la société SGS FRANCE sur les conclusions déposées le 21 mai 2019 constitue une erreur dans la dénomination de la personne morale laquelle s'analyse en une irrégularité de forme qui ne cause pas grief et n'affecte pas sa capacité d'ester en justice.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 la société SGS France venant aux droits de la société SGS CTS demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance au motif que depuis les conclusions susvisées l'appelante n'a pas conclu en réponse ni communiqué de pièce, qu'elle n'a pas sollicité en outre la fixation de l'affaire.
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 29 février 2024 l'appelante fait valoir que la cour n'a pas statué sur la recevabilité des conclusions de la société SAS SGS CTS et fait observer que si les conclusions étaient déclarées irrecevables, les conclusions d'incident le seraient également.
Sur quoi
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En application de l'article 392 du code de procédure civile le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si la suspension n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé.
En l'espèce il convient de constater que la cour a renvoyé l'affaire à la mise en ét