Chambre 4-1, 24 mai 2024 — 19/15646

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N° 2024/138

Rôle N° RG 19/15646 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7YR

[M] [S] [E]

C/

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 4]

SARL CGDA CENTRE REGAIN

[U] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

24 MAI 2024

à :

Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00054.

APPELANT

Monsieur [M] [S] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non représenté

SARL CGDA CENTRE REGAIN, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [U] [D] en qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL CONSEIL GESTION ANIMATION ET DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Conseil Gestion Développement Animation (dite CGDA) Complexe Hôtelier Regain, a recruté M. [M] [S] [E] suivant contrats de travail à durée déterminée dits 'Extra' d'usage en raison d'un surcroît temporaire d'activité :

- du 11 février 2013 au 22 avril 2013;

- du 27 mai 2013 au 30 septembre 2013;

- du 23 septembre 2013 au 03 novembre 2013;

en qualité de plongeur en restauration, niveau 1 en contrepartie d'un salaire brut horaire de 9,43€.

La convention collective nationale applicable est celle de l'Hôtellerie, Café, Restaurant.

Elle a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 2 mai 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour un poste d'ouvrier d'entretien, niveau 1, coefficient 1 moyennant une rémunération de 1.444,42 € la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée selon avenant sur les mêmes fonctions à compter du 1er octobre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2016, l'employeur a notifié à M. [E] une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours dans les termes suivants:

'En date du 15 novembre 2016, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants: non respect de la hiérarchie et acte d'insubordination vis-à-vis de votre chef de service en lui précisant 'qu'il n'était pas votre chef et que vous n'aviez pas de consignes à recevoir de lui et qu'il ne servait à rien'..'

Eu égard à la gravité de ces agissements altérant le bon fonctionnement de l'entreprise nous vous avons convoqué le 24 novembre 2016 pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Vous avez reconnu ces faits. Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied à titre disciplinaire à compter du 19 décembre 2016 jusqu'au 21 décembre 2016 inclus et ce en adéquation avec le réglement intérieur de notre entreprise.

Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de décembre 2016...'.

Reprochant à l'employeur de ne pas avoir cotisé au titre du régime général de retraite pour les années 2013 et 2016 et sollicitant la nullité de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la SARL CGDA au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, M. [E] a saisi le 20 mar