Chambre 4-2, 24 mai 2024 — 19/19752

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 Mai 2024

N° 2024/087

Rôle N° RG 19/19752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLG2

[I] [Z]

C/

Société ATALIAN PROPRETE PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Mai 2024

à :

Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 87)

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00466.

APPELANTE

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, délibéré prorogé au 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [I] [Z] a été embauchée par la Société SOLNET PRO en contrat à durée déterminée le 21 mai 2013, en qualité d'agent de service échelon l.

Le 2 juin 2014, Madame [Z] a signé un contrat à durée indéterminé avec la Société SOLNET PRO prévoyant un horaire mensuel de 65 heures pour une rémunération de 633,75 euros brute mensuelle.

Le contrat de travail de Madame [Z] était soumis à la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

Ce contrat mentionne dans son article 6, que Madame [Z] est affectée sur plusieurs sites de [Localité 3] comme suit:

-WESTINGHOUSE [Localité 3] pour 32 heures de travail par mois.

- RESIDENCE LES JARDINS DE MONTOLIVET pour 32 heures de travail par mois.

Le 9 mai 2017 la société TFN aux droits de laquelle vient la société ATALIAN PROPRETE avisait la société SOLNET PRO de ce qu'elle avait été déclarée adjudicataire du contrat d'entretien du site WESTINGHOUSE et sollicitait la liste des salariés affectés à ce site suceptible de bénéficier du maintien de leur emploi.

Le 21 mai 2017, le contrat d'entretien du site WESTINGHOUSE [Localité 3] où était affectée Madame [Z] a. été repris par la Société TFN (ATALIAN).

En date du 19 mai 2017, la Société TFN (ATALIAN) a adressé un courrier à la Société SOLNET PRO lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure de reprendre Madame [Z] au motif que la mensualisation de Madame [Z] ne correspondait pas à ses bulletins de salaires.

Après un courrier en date du 26 juin 2017 et un mail en date du 4 juillet 2017 restés sans réponses, la Société SOLNET PRO a adressé à TFN un autre courrier en date du 25 juillet 2017, afin d'affirmer que Madame [Z] remplissait toutes les conditions de l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et que son contrat devait être repris.

La Société TFN (ATALIAN) a finalement embauché Madame [Z] a effet au 22 mai 2017, selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2017 en remplacement de Madame [E] [P], pour un horaire de 43,33 heures mensuelles. Un second contrat à durée déterminée était conclu pour la période du 3 au 31 juillet 2017.

Le 1er août 2017 la Société TFN (ATALIAN) faisait parvenir à Mme [Z] son solde de tout compte et son certificat de travail.

Par requête en date du 11 juillet 2017 Mme [Z] Saisissait le conseil de prud'hommes d'aix en Provence aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dire que son licenciement est abusif et condamner la SAS ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la SA TFN PROPRETE PACA à lui payer divers sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, indemnité de préavis, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civil