Chambre 4-6, 24 mai 2024 — 20/06270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N° 2024/ 170

Rôle N° RG 20/06270 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJO

[A] [K]

C/

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :24/05/2024

à :

Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00820.

APPELANT

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuelle JALLIFIER-VERNE, avocat plaidant du barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée indéterminée du 8 juillet 1985, la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA Provence Azur) a recruté M.[K] en qualité d'agent.

2. A l'issue de la relation de travail, M.[K] exerçait depuis le 1er mai 2010 les fonctions de responsable du service contrôle et lutte contre les fraudes au sein de l'agence d'[Localité 3]. Il dirigeait une équipe composée de douze cadres contrôleurs et d'une assistante.

3. En mars 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

4. Le 11 juillet 2017, il a été informé qu'une mesure disciplinaire était mise en 'uvre à son égard et de la possibilité qu'il avait de renoncer à la saisine du conseil de discipline prévu par la convention collective applicable. Le 18 juillet 2017, M.[K] a renoncé à la réunion de ce conseil de discipline.

5. Le 25 juillet 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 4 août 2017.

6. Le 11 août 2017, la Mutualité sociale agricole a licencié M. [K] pour faute grave.

7. Le 31 octobre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

8. Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- dit qu'une enquête a été dûment formalisée avec le CHSCT et qu'une procédure de droit d'alerte a bien été formalisée par le CHSCT,

- le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse,

- reconnu le licenciement pour faute grave,

- dit l'absence de conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,

- dit qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de sécurité de la mutualité sociale agricole,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Mutualité sociale agricole de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du cod e de procédure civile,

- condamné le demandeur aux entiers dépens.

9. Le 9 juillet 2020, M. [K] a fait appel de ce jugement.

10. A l'issue de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 juin 2020 le déboutant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- juger l'absence de respect de formalisme de la procédure du droit d'alerte, et l'absence d'enquête formalisée avec les Institutions représentatives du personnel,

- juger le licenciement notifié sans cause réelle et sérieuse,

- juger l'absence de faute et la disproportion de la sanction infligée dans l'hypothèse où serait reconnue une méthode managériale non adaptée,

- juger due l'indemnité conventionnelle même dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave notifié,

- juger les conditions vexatoires à la rupture du contrat de travail,

- juger les manquements de la mutualité sociale agricole à son obligation de sécurité,

- condamner la mutualité sociale agricole à lui payer les sommes suivantes :

- 13 500 e