Chambre 4-6, 24 mai 2024 — 20/07264

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N° 2024/ 173

Rôle N° RG 20/07264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLG

[I] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [3]

Copie exécutoire délivrée

le :24/05/2024

à :

Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00262.

APPELANTE

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [P] a été engagée par la SELARL Pharmacie [3], enseigne Pharmacie Gingko, en qualité de préparatrice en pharmacie à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2005.

L'entreprise emploie moins de 11 salariés.

Le 5 mai 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.

A compter du 29 octobre 2014, elle a été en congé maternité jusqu'au 16 février 2015, puis a nouveau placée en arrêt de travail le 17 février 2015 jusqu'au 28 février 2015.

Le 1er mars 2015, elle a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 5 septembre 2016.

Le 6 septembre 2016, elle a pris un congé individuel de formation afin de suivre une formation de prothésiste dentaire, jusqu'au 30 juin 2017.

Par courrier du 29 mai 2017, Mme [P] a sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur n'a pas souhaitée.

Le 20 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail.

Le 1er juillet 2017, Mme [P] a à nouveau été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 14 décembre 2017.

Le 4 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement de diverses indemnités de rupture et en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral de l'employeur.

Le 25 janvier 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu'elle pourrait occuper 'un poste sans charge mentale, ni contact avec la clientèle'.

Le 31 janvier 2018, la SELARL Pharmacie [3] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2018, auquel celle-ci ne s'est pas présentée.

Le 19 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SELARL Pharmacie [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [P] a relevé appel du jugement le 31 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN du 2 juillet 2020 en ce qu'il a dit la demande de Madame [I] [P] recevable ;

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :

- Dit que la rupture du contrat de travail n'est pas constitutive de harcèlement moral

- Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse

- Dit que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale par la SELARL PHARMACIE [3]

- Débouté Madame [I] [P] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Madame [I] [P] à payer à la SELARL PHARMACIE [3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Mis les dépens à la charge de Madame [I] [P]

Statuant à nou