Chambre 4-1, 24 mai 2024 — 21/04865
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG32
[U] [O]
C/
[J] [E]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2024
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01908.
APPELANTE
Madame [U] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002908 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [J] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE TOURQUI, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Groupe Tourqui a pour activité la gestion d'hôtels et établissements similaires de type auberge de jeunesse et a ainsi pris en location gérance selon acte du 26 mars 2015 l'Hôtel [6] situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Elle a engagé Mme [U] [O] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 2 décembre 2016 jusqu'au 28 mai 2017 en qualité de réceptionniste, statut non cadre, niveau 1, échelon 3.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 janvier 2017, la société Groupe Tourqui a été placée en redressement judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par avenant du 29 mai 2017, le contrat à durée déterminée a été prolongé pour une durée de 12 mois jusqu'au 28 mai 2018, la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base mensuel brut de Mme [O] s'élevait à la somme de 1.577,04 € pour une durée mensuelle de 151,67 h.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 22 juin 2018 lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 novembre 2018.
Entretemps par jugement du 6 septembre 2018, la société Groupe Tourqui a bénéficié d'un plan de continuation, Maître [Y] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur à ses obligations (non-respect du salaire minimum conventionnel, impossibilité de prendre ses congés payés, absence de deux jours de repos hebdomadaires, non paiement d'heures supplémentaires, carence de la société dans la gestion de son arrêt maladie) et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'homme de Marseille le 17 août 2018.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 30 novembre 2018, Mme [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste de réceptionniste , le médecin du travail ayant coché la case ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société Groupe Tourqui l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018.
Saisie par Mme [O] le 7 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, par ordonnance du 20 décembre 2018, :
- ordonné à la société Groupe Tourqui de payer à Mme [O] les sommes suivantes:
- 915,50 € au titre du maintien de salaire d