Chambre 4-1, 24 mai 2024 — 21/04960
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/140
Rôle N° RG 21/04960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHF5
[YB] [J]
C/
Fédération FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2024
à :
Me Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02532.
APPELANTE
Madame [YB] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment regroupe la corporation des Compagnons charpentiers des devoirs du tour de France ainsi que celle des Compagnons Maçons des Devoirs du Tour de France.
La convention nationale applicable est celle des organismes de formation.
Elle a engagé Mme [YB] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 21 novembre 1995 en qualité de secrétaire, hôtesse d'accueil, aide comptable.
Par avenant du 31 juillet 2015, elle a été promue Directrice de La Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment avec le statut cadre G - coefficient 350 moyennant une rémunération mensuelle de 3.282,13 € brut avec une délégation de pouvoir et de signature pour engager le centre sur les réponses aux appels d'offre de l'administration, le conseil régional et les collectivités et les achats d'un montant inférieur à 5.000 € pour les dépenses non récurrentes.
Le 13 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, le délai de rétractation expirant le 28 décembre 2018, la date de rupture envisagée étant prévue au 22 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2018 doublée d'une lettre simple la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment a exercé son droit de rétractation.
Le même jour, par courrier recommandé, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2019 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier au 1er février 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, Mme [J] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants:
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 22 décembre 2018 pour le 7 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements relevant de votre responsabilité ayant eu un impact négatif sur le fonctionnement de notre Association et sur le personnel sous votre hiérarchie.
Et pourtant nous avions engagé ensemble une discussion en vue d'une rupture amiable de votre contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle telle que définie aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail.
Vous aviez à ce titre sollicité par courrier du 4 décembre 2018 la concrétisation de cette rupture conventionnelle ce à quoi nous avions accédé, une signature d'une convention de rupture étant intervenue le 13 décembre 2018.
Toutefois, des faits d'une extrême gravité sont apparus et nous avons été contraints de renoncer par courrier recommandé avec AR en date du 22 décembre 2018 à ce mode de rupture dans le délai légal de rétractation de 15 jours accordé aux parties signataires d'une rupture conventionnelle......
Alors que nous pensions pouvo