Chambre 4-1, 24 mai 2024 — 21/14320
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/0142
Rôle N° RG 21/14320 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGOV
[Z] [X] [I] épouse [K]
C/
S.A.R.L. CROISIERES [Localité 5] CALANQUES
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2024
à :
Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01701.
APPELANTE
Madame [Z] [X] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CROISIERES [Localité 5] CALANQUES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [I] épouse [K] a été embauchée par la société CROISIERE [Localité 5] CALANQUES (CMC), le 16 mars 2015, pour occuper un poste d'Assistante administrative et commercial Employée Niveau 2 de la Convention collective du Personnel sédentaire des entreprises de navigation au titre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.
A compter du 12 novembre 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter de 2017, Madame [K] a successivement été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, puis congé pathologique, auquel a succédé un congé maternité, suivi d'un congé pathologique, avant d'être de nouveau arrêtée pour maladie.
A sa reprise, le médecin du travail lui a prescrit un mi-temps thérapeutique de 17h30 sur la période du 15 janvier 2018 au 22 juin 2018 avant de passer à 21 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2018.
Par courrier du 18 juin 2018, Madame [K] a sollicité un congé parental d'éducation à temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires pour la période du 25 juin 2018 au 28 décembre 2018.
Ce congé parental à temps partiel a été prolongé pour un an à compter du 29 décembre 2018.
La société CMC lui reprochant, après enquête réalisée en novembre et décembre 2018, une fraude mise en place pour bénéficier de 'cadeaux fournisseurs' afférents aux commandes et les conserver à titre personnel, a convoqué Madame [K] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par courrier du 3 janvier 2019.
Après entretien préalable qui s'est tenu le 14 janvier 2019, Madame [K] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 21 janvier 2019.
Madame [K] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 juillet 2019 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la société CMC à lui payer les sommes suivantes :
- 1.490.56 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.089.88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308.98 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 9.269.64 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1.000 euros au titre de la prime d'intéressement pour 2018 ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté le bienfondé du licenciement pour faute grave et débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2021, Madame [K] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille
REJUGER :
- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la soci