Chambre 4-1, 24 mai 2024 — 21/14461
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 21/14461 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG7L
[D] [F]
C/
SELARL PHARMACIE DES CIGALONS
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MAI 2024
à :
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02398.
APPELANTE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELARL PHARMACIE DES CIGALONS prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] a été engagée par la PHARMACIE [K] du 9 octobre 1989 au 25 janvier 2017 en qualité de Préparatrice en pharmacie à temps partiel de 130 heures mensuelles.
Un avenant signé le 26 octobre 1999 précisait que les heures de travail de Madame [F] étaient réparties de la façon suivante :
- Lundi : 9h00 à 12h00 ' 15h00 à 19h30,
- Mardi : 9h00 à 12h00 ' 15h30 à 19h30,
- Mercredi : 15h30 à 19h30
- Jeudi : 15h30 à 19h30,
- Vendredi : 9h00 à 12h00 ' 15h00 à 19h30 .
La Convention Collective Nationale de la Pharmacie d'Officine du 3 décembre 1997 était applicable à la relation de travail.
Le 25 janvier 2017, son contrat de travail était transféré à la SELARL PHARMACIE DES CIGALONS, dont la gérante était Mme [H].
Les relations de travail s'étant détériorées entre Mme [F] et Mme [H], l'employeur la convoquait le 11 décembre 2017 à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 19 décembre 2017, que Mme [F] refusait, estimant l'indemnité conventionnelle non satisfaisante au regard de ses années de services.
La société PHARMACIE DES CIGALONS demandait à deux reprises à Mme [F] de modifier ses horaires, ce que cette dernière refusait pour des raisons familiales.
Par courrier du 16 février 2018, l'employeur lui notifiait un avertissement lui reprochant son manque de collaboration et son attitude désagréable, ce que Mme [F] contestait par courrier du 5 mars 2018.
Le 26 septembre 2018, Madame [F], était placée en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 22 janvier 2019, le médecin du travail estimait que l'état de santé de Madame [F] n'était pas compatible avec une reprise de son poste de préparatrice en pharmacie et informait l'employeur qu'une procédure d'inaptitude était à envisager.
Le 28 janvier 2019, le médecin du travail prononçait un avis d'inaptitude et dispensait l'employeur de son obligation de reclassement en mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 8 février 2019, l'employeur informait Madame [F] qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement, la convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 février 2019 et lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 février 2019.
Par requête en date du 13 novembre 2019, Madame [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour faire juger que son licenciement pour inaptitude à son poste de travail était nul, invoquant un harcèlement moral, et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 11 octobre 2021, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la Pharmacie LES CIGALONS de sa demande reconventionnelle, ainsi que condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens.
Madame [F] a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électr