Chambre 4-6, 24 mai 2024 — 22/01304
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 174
Rôle N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLS
[P] [I] NÉE [M] épouse [I]
C/
S.A.R.L. MANGO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00498.
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. MANGO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Kévin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] épouse [I] aété engagée en qualité de vendeuse catégorie B, par la SARL Mango France par contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 novembre 2002, dans l'établissement de [Localité 8] [Adresse 6].
Par avenant du 1er juin 2014, elle a été promue au poste d'assistante manager, statut agent de maîtrise catégorie A au sein du même établissement, avec insertion d'une clause de mobilité, qui a été modifiée par avenant du 21 mai 2018, s'agissant du délai de prévenance passant de 15 jours à un mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 989,24 euros outre une prime d'ancienneté d'un montant de 157,98 euros, une gratification dite de 13e mois, une commission égale à 0,3% des ventes totales de la boutique, ainsi que le cas échéant, une prime trimestrielle de 150 euros.
Le 8 février 2019, Mme [S] a été informée de la fermeture de l'établissement de [Localité 8] sous deux mois et deux propositions de postes lui ont été faites qu'elle a refusée par courrier du 5 mars 2019.
Le 25 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2019.
Le 14 mai 2019, la SARL Mango France a licencié Mme [S] pour faute grave.
Le 6 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société aux indemnités de rupture.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [I] a un caractère réel et sérieux ;
- condamné la SARL Mango France à lui régler les sommes suivantes :
-13 008,42 euros au titre de 1'indemnité légale de licenciement,
- 5 509,46 euros brut an titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 550,95 euros brut an titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Mango France aux entiers dépens.
Le 28 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 11avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 janvier 2022 en ce qu'il a
dit que son licenciement revêt un caractère réel et sérieux, l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 37 188,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, et vexatoire,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 13 008,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Mango France à lui payer la somme de 5 509,46 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 550,9