CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024 — 21/02992
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02992 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD7L
S.A. DE PRESSE ET D'EDITION DU SUD-OUEST
c/
Syndicat national des journalistes (SNJ)
Union départementale des syndicats de salariés CGT-FORCE OUVRIERE de la [V]
Syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux- FILPAC CGT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 (R.G. n°18/06781) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021,
APPELANTE :
Société anonyme de Presse et d'Édition du Sud-Ouest (SAPESO), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 2]
N° SIRET : 456 204 940
assistée de Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Syndicat National des Journalistes (SNJ), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représenté par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS
Groupement Union départementale des Syndicats de Salariés CGT-Force Ouvrière de la [V], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1]
Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux - FILPAC CGT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie Goumilloux, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie Goumilloux, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre des négociation annuelles obligatoires, la société anonyme de Presse et d'Edition du Sud Ouest (ci-après dénommée SAPESO) a convoqué les organisations syndicales les 26 mars et 6 avril 2018 en vue de la signature de l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Par lettre du 20 avril 2018, le syndicat national des journalistes section Sud-Ouest et de Bordeaux a soutenu que l'article 4 de cet accord était illégal en ce qu'il excluait l'ensemble des journalistes rémunérés à la pige.
Par lettre du 27 avril 2018, la SAPESO lui a répondu ne pas partager son analyse, rappelant que la participation bénéficie aux salariés ayant acquis suffisamment d'ancienneté et ne peut être versée aux non-salariés, ajoutant, s'agissant des pigistes, qu'ils 'sont par principe non salariés' et ne sont susceptibles de le devenir que s'ils collaborent régulièrement à une entreprise de presse, ce qui n'est pas le cas des pigistes qu'elle emploie.
L'accord de participation, daté du 27 avril 2018, a été signé par deux des trois organisations syndicales représentatives, FO et CGT, et a été notifié par messages électroniques adressés le 17 mai 2018 et pour le syndicat national des journalistes (ci-après le SNJ) à sa section syndicale Sud Ouest.
Conclu pour la durée d'un exercice social, soit celui ouvert le 1er janvier 2017, cet accord précise que la réserve spéciale de participation (RSP) est égale à la moitié du bénéfice net réalisé (B) moins 5% des capitaux propres (C) multiplié par les salaires (S), divisés par la valeur ajoutée (VA) selon la formule suivante : '[RSP = 1/2 (B- 5%C) x S/VA ]' et prévoit :
- dans son article 4, que peuvent seuls bénéficier des droits qui en sont issus, les salariés comptant 3 mois de présence dans l'entreprise (90/30ème de présence continue ou non continue), que l'ancienneté requise prend en considération tous les contrats (CDI et CDD) exécutés au cours de l'exercice de calcul (exercice 2017) et que les journalistes pigistes non-salariés ne sont pas concernés par l'accord ;
- dans son article 5.1, que la répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entrep