CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024 — 21/03683

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03683 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFZL

Monsieur [Y] [H]

c/

S.A. BOULANGER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 20/00001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021,

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 17 février 1982 à [Localité 3] de nationalité française Profession : vendeur, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SA Boulanger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 347 384 570

représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie Goumilloux, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie Goumilloux, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir effectué un stage au sein de la SA Boulanger dans le cadre de l'obtention d'un titre professionnel, Monsieur [Y] [H], né en 1982, y a été engagé le 17 mai 2017 en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 17 mai.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 2.410,83 euros.

Par courrier du 11 août 2018, la société Boulanger a notifié un avertissement au salarié, lui reprochant des propos irrespectueux envers une collègue, que ce dernier a contesté avoir tenus.

Par courriel du 12 septembre 2018, M. [H] a 'confirmé sa candidature au CSE du magasin ainsi que comme délégué syndical au sein de la CFTC'.

Par lettre datée du 25 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 mars 2019, M. [H] a adressé des courriels au syndicat CFTC, soutenant être victime de harcèlement au sein de la société Boulanger.

M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 mars 2019.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 1 an et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 22 mars 2019, M. [H] a déposé plainte contre l'un de ses collègues, M. [S], pour harcèlement moral.

Le 2 janvier 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, contestant la validité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et sexuel et manquement à l'obligation de sécurité outre de rappels de salaires notamment au titre de la mise à pied.

Par jugement rendu le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit fondé le licenciement de M. [H] tant au regard de la violation de la liberté syndicale qu'au regard de faits de harcèlement moral et/ou sexuel, dénoncés ou subis,

- débouté M. [H] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

* au titre de l'indemnité spécifique au regard de la violation de son statut prétendument protégé, à savoir les sommes de 891,40 euros et 89,14 euros de congés payés y afférents,

* 15.000 euros au titre du préjudice moral,

* 50.000 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement,

* 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral issu de faits de harcèlement moral et/ou sexuel,

* 20.000 euros à titre de réparation du préjudice moral pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 114,12 euros correspondant à la retenue de salaire de la période de mise à pied,

* 2.410,83 euros au titre du 13ème mois de l'année 2018,

- dit conformes les documents de fin de contrat