CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024 — 23/05040
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 23/05040 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4E
Monsieur [J] [F]
c/
Madame [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. N°F15/00092) par le conseil de prud'hommes de Périgueux - Formation de départage , Section Agriculture, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 septembre 2021, suivant déclaration de saisine du 06 novembre 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demandeur sur renvoi de cassation :
Monsieur [J] [F]
né le 7 avril 1973 à [Localité 3]de nationalité française, demeurant Lieudit [Adresse 2]
représenté par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défendeur sur renvoi de cassation :
Madame [B] [H]
née le 29 Novembre 1960 à [Localité 4] de nationalité française Profession : employée de maison, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Marie Goumilloux, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie Goumilloux, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [H], née en 1960, a été embauchée en qualité de salariée agricole suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2002 par M. [T] [F] auquel son fils, [J] [F], a succédé à compter du 2 avril 2007.
Le temps de travail de Mme [H] était de 300 heures par an, réparties en deux périodes, du 1er mars au 31 mai (12 semaines) et du 1er septembre au 30 octobre (4 semaines).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective départementale des exploitations horticoles de la Dordogne.
Le 3 octobre 2013, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle que la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a accepté de prendre en charge par courrier du 8 avril 2014 notifié à l'employeur.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande puis il a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, lequel par décision du 14 janvier 2016, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 4 mai 2017, a retenu le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] mais a déclaré la décision de prise en charge non opposable à M. [F].
Le 29 avril 2014, Mme [H] a de nouveau sollicité le médecin du travail pour une tendinopathie.
Le médecin du travail a établi un avis d'aptitude sous réserve ainsi rédigé : « Apte sous réserve d'un reclassement à un autre poste = contre-indication aux gestes répétitifs des bras, aux gestes de tirage ou poussé, au soulèvement de charge de façon répétitive, aux travaux bras levés prolongés, au soulèvement de brouettes ou travaux de force, pioche, pelle. Pourrait être affectée à un poste exclusif d'accueil ou et de vente. Une étude de poste est à envisager. »
Le 5 mai 2014, lors de l'étude de poste réalisée en présence du médecin du travail, de Mme [H] et de M. [F], il a été constaté l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les contre-indications spécifiées dans l'avis émis le 29 avril.
Le 14 mai 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise.
Par lettre du 15 juillet 2014, l'inspection du travail, interrogée par Mme [H], a estimé que les conditions pour procéder à son licenciement étaient remplies.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par courrier du 7 août 2014, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre datée du 14 août 2014.
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 11 ans et 11 mois et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 799,24 euros. L'effectif de l'entreprise était de moins de onze salariés.
Le 5 mars 2015, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de